Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 29 mars 2011 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée [notifiée sous le numéro C(2011) 1984] (2011/207/UE)

Acte en vigueur, consolidée au 15/08/2013.

Version consolidée au 15/08/2013 (consolidation EUR-Lex 02011D0207-20130815, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/03/2011).

ActeDécision (CELEX 32011D0207)
Adopté le29 mars 2011
VersionConsolidée au 15/08/2013
Contenu18 articles, 9 considérants, 5 annexes
CELEX02011D0207-20130815
RéférenceDécision (CELEX 32011D0207), consolidée au 15/08/2013EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) En 2006, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. Ce plan a été transposé dans la législation de l'Union par le règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil.

(2)

(2) Le plan de reconstitution a été modifié par la CICTA le 24 novembre 2008 (recommandation 08-05). Le plan ainsi modifié a été transposé dans la législation de l'Union par le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil.

(3)

(3) Pour assurer la bonne mise en œuvre du plan pluriannuel de reconstitution modifié, la décision 2009/296/CE de la Commission a institué un programme spécifique de contrôle et d’inspection couvrant une période de deux ans, du 15 mars 2009 au 15 mars 2011.

(4)

(4) Le programme spécifique de contrôle et d’inspection établi par la décision 2009/296/CE en ce qui concerne la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée arrive à expiration le 15 mars 2011. Il convient d'adopter une nouvelle décision de la Commission afin d'assurer la continuité du programme et de mettre en œuvre sans délai certaines dispositions de la recommandation 10-04 de la CICTA, notamment en ce qui concerne la présentation préalable des plans de pêche et des plans de contrôle.

(5)

(5) Il convient que le nouveau programme spécifique de contrôle et d’inspection soit établi pour la période allant du 15 mars 2011 au 15 mars 2014, et que les résultats de son application fassent l'objet d'une évaluation périodique réalisée en coopération avec les États membres concernés.

(6)

(6) Dans le but d’harmoniser, au niveau de l'Union, le contrôle et l’inspection des pêches de thon rouge, il est opportun que soient fixées des règles communes applicables aux activités de contrôle et d’inspection à mener par les autorités compétentes des États membres concernés, et que les États membres adoptent des programmes de contrôle nationaux de manière à se conformer à ces règles communes. Il importe à cette fin de définir des paramètres de référence relatifs à l'intensité des activités d’inspection et de contrôle, ainsi que des priorités et des procédures en matière d’inspection et de contrôle.

(7)

(7) Pour assurer le suivi des infractions, il convient que la présente décision établisse notamment les procédures à observer par les autorités concernées pour l'échange d'informations utiles prévu à l'article 117 du règlement (CE) no 1224/2009.

(8)

(8) Il convient de mener des activités conjointes d’inspection et de surveillance conformément aux plans de déploiement commun établis par l’agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil.

(9)

(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection afin de garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée adopté en 2006 par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), tel que transposé par le règlement (CE) no 302/2009, de nouveau transposé dans le droit de l’Union par le règlement (UE) no 500/2012 du Parlement européen et du Conseil, et modifié en dernier lieu par la recommandation 12-03 de la CICTA du 10 décembre 2012.

Note : JO L 157 du 16.6.2012, p. 1.

Article 2

Portée dans le temps et portée territoriale

Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique jusqu'au 15 mars 2014 dans la zone relevant de la convention CICTA.

Article 3

Champ d'application matériel

Le programme spécifique de contrôle et d’inspection portera sur:

1) toutes les activités de pêche exercées par des navires de pêche ou au moyen de madragues, y compris dans le cadre d'opérations conjointes et en prenant aussi en considération les prises accessoires;

2) toutes les opérations de capture, de débarquement, de transfert, de transbordement et de mise en cage, y compris les études pilotes mises en œuvre sur la façon d’améliorer les estimations tant en nombre qu’en poids de thon rouge au moment de la capture et de la mise en cage, notamment en utilisant des systèmes stéréoscopiques, et le programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou d’autres techniques qui fournissent une précision équivalente, qui doit couvrir 100 % de toutes les opérations de mise en cage afin d’affiner le nombre et le poids des poissons lors de chaque opération de mise en cage;

3) toutes les activités connexes des exploitations piscicoles et autres opérateurs actifs dans la mise en cage, l’engraissement, l’élevage, la récolte ou la transformation du thon rouge et/ou la commercialisation de produits à base de thon rouge, notamment les échanges intérieurs, l’importation, l’exportation et la réexportation, le transport et le stockage;

4) la pêche sportive et récréative.

CHAPITRE II — OBJECTIFS, PRIORITÉS, PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE ET PROCÉDURES

Article 4

Objectifs

Les activités de contrôle et d'inspection visent à assurer:

1) le respect des plans de pêche annuels prévus à l'article 4 du règlement (CE) no 302/2009;

2) le respect de l’interdiction d’utiliser des aéronefs et des hélicoptères de détection, prévue à l’article 8 du règlement (CE) no 302/2009;

3) la mise en œuvre des mesures relatives aux capacités de pêche et d’élevage, prévues aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 302/2009;

4) la mise en œuvre dans l’Union de tout programme d’observation, y compris des programmes d’observation des États membres et du programme régional d’observateurs de la CICTA prévu aux points 90, 91 et 92, ainsi qu’à l’annexe 7 de la recommandation 12-03 de la CICTA;

5) la mise en œuvre des règles concernant l'enregistrement des navires de capture et autres navires de pêche autorisés, prévues aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 302/2009;

6) l’application des mesures et conditions techniques spécifiques de la pêche du thon rouge prévues par la recommandation 12-03 de la CICTA, et notamment des règles relatives à la taille minimale et des conditions qui y sont associées;

7) les limitations quantitatives applicables aux captures et toute condition connexe spécifique, y compris notamment le suivi de la consommation des quotas, prévues par la recommandation 12-03 de la CICTA;

8) les règles applicables au thon rouge en matière de documentation, prévues par la recommandation 12-03 de la CICTA;

9) la mise en œuvre d’études pilotes sur la manière d’améliorer les estimations tant en nombre qu’en poids du thon rouge au point de capture et de mise en cage, notamment au moyen de systèmes stéréoscopiques;

10) la mise en œuvre d’un programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou d’autres techniques fournissant une précision équivalente, qui doit couvrir 100 % de toutes les opérations de mise en cage afin d’affiner le nombre et le poids des poissons lors de chaque opération de mise en cage.

Article 5

Priorités

Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différentes catégories d’engins, en fonction du plan de pêche annuel. C’est pourquoi il appartient à chaque État membre d’établir des priorités spécifiques.

Article 6

Paramètres de référence

Les paramètres de référence en matière d’inspection sont établis à l’annexe I.

Article 7

Procédures

Les activités de contrôle et d'inspection sont menées conformément aux règles de procédure suivantes:

1) le programme conjoint d’inspection internationale de la CICTA prévu aux points 99, 100 et 101, ainsi qu’à l’annexe 8 de la recommandation 12-03 de la CICTA;

2) la méthodologie des inspections prévue par la recommandation 12-03 de la CICTA, notamment en son annexe 8;

3) les procédures à observer par les agents chargés des inspections, établies à l'annexe II de la présente décision;

4) les procédures à observer par les États membres, établies aux articles 8 à 13 de la présente décision.

Article 8

Procédures communes

Les États membres visés à l'article 12 veillent à ce que les agents des autres États membres concernés soient invités à participer à des activités conjointes d’inspection et de surveillance et établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires et aéronefs de surveillance.

Article 9

Notification des activités de surveillance et d’inspection

1. Tout État membre qui prévoit, dans le cadre d’un plan de déploiement commun, de mener des activités de surveillance et d’inspecter des navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, notifie ses intentions au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, ainsi qu’à l’AECP.

2. La notification visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes:

a) le type, le nom et l’indicatif radio des navires et aéronefs d’inspection, sur la base de la liste visée à l’article 6, du règlement (CE) no 1042/2006;

b) les zones dans lesquelles seront menées les activités de surveillance et d’inspection;

c) la durée des activités de surveillance et d’inspection.

Article 10

Notification des infractions

Tout État membre dont les agents constatent une infraction, quelle qu’elle soit, lors d’une inspection portant sur les activités énumérées à l’article 3, communique sans délai à la Commission la date de l’inspection et le descriptif de l’infraction.

Article 11

Mesures exécutoires immédiates en cas d'infraction grave

1. Si une infraction grave est constatée à bord d’un navire de pêche de l'Union, l’État membre du pavillon veille à ce qu’au terme de l’inspection, le navire de pêche battant son pavillon cesse toutes ses activités de pêche; il en informe la Commission dans les meilleurs délais.

2. Si le navire de pêche de l'Union n’est pas rappelé au port, l’État membre du pavillon adresse dans les 72 heures à la Commission une justification valable.

CHAPITRE III — MISE EN ŒUVRE

Article 12

Programmes de contrôle nationaux

1. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est mis en œuvre par l’intermédiaire des programmes de contrôle nationaux, visés à l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009, adoptés par la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, Malte et le Portugal, et à compter du 1er juillet 2013, par le programme de contrôle national adopté par la Croatie.

2. Les programmes de contrôle nationaux sont élaborés conformément aux objectifs, priorités, paramètres de référence et procédures établis par la présente décision; ils contiennent toutes les données dont la liste figure à l'annexe III.

3. Les programmes de contrôle nationaux sont accompagnés d'un calendrier annuel de mise en œuvre comportant des informations précises quant aux moyens humains et matériels alloués et aux zones où il est prévu de les déployer. Les calendriers annuels de mise en œuvre tiennent compte des paramètres de référence fixés à l'annexe I.

4. Pour les campagnes de pêche 2012 et 2013, les États membres soumettent leur programme de contrôle national et leur calendrier annuel de mise en œuvre pour le 15 septembre 2011 et le 15 septembre 2012, respectivement. Ils les mettent à disposition dans la section sécurisée de leur site internet pour le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013, respectivement.

Article 13

Coopération entre États membres

Tous les États membres coopèrent avec les États membres visés à l’article 12, paragraphe 1, à la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.

Article 14

Activités conjointes d’inspection et de surveillance

Les programmes de contrôle nationaux visés à l'article 12 peuvent être mis en œuvre, en totalité ou en partie, au moyen d'un plan de déploiement commun adopté par l’AECP conformément aux dispositions du règlement (CE) no 768/2005.

Article 15

Rapport relatif à la mise en œuvre des programmes de contrôle nationaux

1. Les États membres visés à l'article 12, paragraphe 1, transmettent à la Commission et à l’AECP un rapport relatif à la mise en œuvre de leur programme de contrôle national visé à l'article 12.

2. Ils présentent un rapport intermédiaire le 15 juillet et le 15 septembre de chaque année pour la période allant jusqu’à la fin du mois précédent, et le rapport final le 15 janvier pour l’année précédente.

3. Ce rapport, conformément au tableau présenté à l’annexe IV, contient les informations suivantes:

a) la liste mensuelle des activités d’inspection et de contrôle qui ont été menées;

b) la liste de toutes les infractions constatées, en précisant, pour chaque infraction:

i) le navire de pêche (nom, pavillon, engins et numéro CICTA, numéro du fichier de la flotte de l’Union européenne ou code d’identification externe), la madrague, l’exploitation piscicole ou l’entreprise de transformation et/ou de commercialisation des produits à base de thon rouge concernés;

ii) la date et le lieu de l’inspection, ainsi que la quantité de thon rouge concernée par l’infraction;

iii) la nature de l'infraction, en indiquant, dans le cas des infractions ou manquements graves, les éléments visés aux articles 10 et 11;

iv) un point sur les suites données aux infractions constatées (par exemple, affaire en cours, appel, enquête encore en cours);

v) une description détaillée des éventuelles sanctions imposées (par exemple, montant des amendes, valeur du poisson et/ou de l’engin saisis, avertissement écrit), accompagnée des documents justificatifs correspondants;

vi) le cas échéant, une explication exposant les raisons pour lesquelles aucune mesure n'a été prise;

c) toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.

4. Les infractions figurent dans chaque rapport ultérieur jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné.

Article 16

Informations supplémentaires

Les États membres fournissent à la Commission toute information supplémentaire qu'elle peut être amenée à leur demander en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente décision.

Article 17

Plan et rapport d'inspection de l'Union

1. Un mois avant la réunion annuelle de la commission de la CICTA, la Commission lui présente, conformément aux dispositions du point 9 de la recommandation 10-04 de la CICTA, le plan d'inspection de l'Union élaboré sur la base de la décision en vigueur et des programmes de contrôle nationaux et après concertation avec les États membres.

2. Une fois par an, la Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer le respect et les résultats du programme spécifique de contrôle et d’inspection, en vue d’élaborer le rapport que l'Union est tenue de remettre au secrétariat de la CICTA le 15 octobre de chaque année.

CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE

Les paramètres définis dans la présente annexe sont appliqués de manière à assurer, en particulier:

a) un suivi complet des opérations de mise en cage ayant lieu dans les eaux de l’Union européenne;

b) un suivi complet des opérations de transfert;

c) un suivi complet des opérations conjointes de pêche;

d) la vérification de tous les documents requis par la législation applicable au thon rouge, en vue, notamment, de contrôler la fiabilité des données consignées.

| Lieu de l’inspection

| Paramètres de référence

| Activités de mise en cage (y compris la récolte)

|

Toute opération de mise en cage dans une exploitation doit avoir été autorisée par l’État membre du pavillon du navire de capture dans les 48 heures suivant la communication des informations requises en rapport avec l’opération.

La PCC sous la juridiction de laquelle se trouve la ferme piscicole d’élevage de thon rouge doit prendre les mesures nécessaires pour interdire la mise en cage en vue de l’élevage ou de l’engraissement du thon rouge qui ne serait pas accompagnée des documents requis par la CICTA, tels que confirmés et validés par le navire de capture ou les autorités de l’État du pavillon de la madrague (qui figurent au point 86 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

Toute opération de mise en cage et de récolte doit faire l’objet d’une inspection par les autorités compétentes de l’État membre dont relève l’exploitation, conformément aux obligations de contrôle prévues par les recommandations 06-07 et 12-03 de la CICTA.

Les poissons doivent être mis en cage avant le 15 août, sauf raison valablement reconnue par la recommandation 12-03 (conformément aux prescriptions du point 85).

| Inspection en mer

|

Paramètre de référence à fixer après analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone.

Les paramètres de référence pour les inspections en mer portent sur le nombre de jours de patrouille en mer dans la zone spécifique de reconstitution des stocks de thon rouge; ils portent également sur le nombre de jours de patrouille correspondant à la campagne de pêche et au type d’activité de pêche concernés.

| Opération de transfert

|

Toute opération de transfert doit avoir été préalablement autorisée par les États du pavillon (conformément aux prescriptions du point 77 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

Un numéro d’autorisation doit être attribué à chaque opération de transfert (conformément aux prescriptions du point 78 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

L’autorisation du transfert doit intervenir dans les 48 heures suivant la soumission de la notification préalable de transfert (conformément aux prescriptions du point 78 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

Au terme de l’opération de transfert, une déclaration de transfert CICTA doit être envoyée à l’État du pavillon (conformément aux prescriptions du point 79 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

Toute opération de transfert doit faire l’objet d’une surveillance par caméra vidéo sous-marine (conformément aux prescriptions du point 81 et de l’annexe 9 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

| Transbordements

|

Tous les navires concernés sont inspectés à leur arrivée avant le début des opérations de transbordement, ainsi qu’avant leur départ, une fois les opérations de transbordement terminées. Des contrôles aléatoires doivent être effectués dans les ports non désignés.

Une déclaration de transbordement doit être transmise aux États du pavillon, au plus tard 48 heures après la date du transbordement au port (conformément aux prescriptions du point 66 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

| Opération conjointe de pêche

|

Toute opération conjointe de pêche doit avoir été préalablement autorisée par les États du pavillon.

Les États membres établissent ensuite et tiennent à jour un registre de toutes les opérations conjointes de pêche qu’ils ont autorisées.

| Surveillance aérienne

| Repère fluctuant, à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose l’État membre.

| Débarquements

|

Tous les navires entrant dans un port désigné en vue d’y débarquer du thon rouge doivent faire l’objet d’un contrôle, et un pourcentage de navires doit faire l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte du quota de pêche, de la taille de la flotte et de l’effort de pêche.

Des contrôles aléatoires doivent être effectués dans les ports non désignés.

L’autorité compétente doit transmettre un relevé des débarquements à l’autorité de l’État du pavillon du navire de pêche, et ce dans les 48 heures suivant la fin du débarquement (conformément aux prescriptions du point 70 de la recommandation 12-03 de la CICTA).

| Commercialisation

| Paramètre fluctuant, à fixer après analyse détaillée de l’activité commerciale.

| Pêche sportive et pêche récréative

| Paramètre fluctuant, à fixer après analyse détaillée des activités de pêche sportive et de pêche récréative.

| Madragues

| 100 % des opérations de récolte et de transfert doit faire l’objet d’une inspection.

Annexe II

ANNEXE II

PROCÉDURES À OBSERVER PAR LES AGENTS CHARGÉS DES INSPECTIONS

1. Tâches d’inspection

1. 1. Tâches d’inspection à caractère général

Chaque contrôle/inspection donne lieu à la rédaction d’un rapport, présenté conformément au modèle adéquat figurant au point 2 de la présente annexe. Dans tous les cas, les agents vérifient et consignent dans leur rapport:

1) les renseignements relatifs à l’identité des responsables, du navire, de l’exploitation, de la madrague, du personnel, etc., concernés par les activités faisant l’objet de l’inspection;

2) les références des autorisations, des licences et de l’autorisation de pêche;

3) les documents de bord utiles du navire, tels que le journal de bord, les déclarations de transfert et de transbordement, les documents CICTA relatifs aux captures de thon rouge, les certificats de réexportation, ainsi que tout autre document examiné à des fins de contrôle et d’inspection, conformément aux prescriptions de la recommandation 12-03 de la CICTA;

4) des observations détaillées concernant la taille des thons rouges capturés, pris dans des madragues, transférés, transbordés, débarqués, transportés, mis en élevage, transformés ou commercialisés, en ce qui concerne le respect des dispositions du plan de reconstitution;

5) le pourcentage de prises accessoires de thons rouges conservées à bord des navires ne ciblant pas le thon rouge.

Les informations relatives à toutes les constatations utiles issues des inspections effectuées en mer, par surveillance aérienne, dans les ports, dans les madragues, dans les exploitations ou dans toute autre entreprise concernée sont consignées dans les rapports d’inspection. Dans le cas des inspections menées dans le cadre du programme conjoint d’inspection internationale de la CICTA, il convient que l’autorité chargée de l’inspection consigne dans le journal de bord du navire les inspections effectuées et, le cas échéant, les infractions constatées.

Ces informations sont ensuite comparées à celles qui sont transmises aux agents par d’autres autorités compétentes, à savoir notamment les données obtenues grâce au système de surveillance des navires par satellite (VMS), la liste des navires autorisés, les rapports des observateurs, les enregistrements vidéo et tous les documents relatifs aux activités de pêche.

1. 2. Tâches d’inspection propres à la surveillance aérienne

Les agents analysent les données issues de la surveillance afin de procéder à une vérification croisée et comparent notamment les repérages des navires de pêche avec les données VMS et les listes des navires autorisés.

Les agents repèrent les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IUU) et rédigent des rapports sur ces activités, ainsi que sur l’utilisation d’aéronefs et d’hélicoptères de détection.

Les zones d’interdiction de la pêche, les périodes d’interdiction de la pêche définies aux points 21 à 26 de la recommandation 12-03 de la CICTA et les activités des flottes bénéficiant de dérogations font l’objet d’une attention particulière.

1. 3. Tâches propres aux inspections en mer

1. 3.1. Tâches d’inspection à caractère général

Lorsque des poissons morts sont embarqués sur un navire de capture ou détenus sur un autre navire, les agents vérifient systématiquement si les poissons sont légalement détenus à bord. Les agents vérifient les quantités de toutes les espèces de poissons détenues à bord, de manière à garantir le respect des règles de la CICTA relatives aux prises accessoires et à la taille minimale.

En cas de transfert de poissons vivants, les agents cherchent à déterminer les moyens utilisés par les parties concernées pour estimer les quantités de thon rouge vivant transférées, exprimées en nombre. Lorsqu’un film vidéo est disponible, les agents doivent y avoir accès afin de vérifier les quantités transférées telles qu’observées par la vidéosurveillance et vérifier que la vidéosurveillance respecte les normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo définies à l’annexe 9 de la recommandation 12-03 de la CICTA.

Les agents vérifient systématiquement au cours de toutes les inspections:

1) que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, autorisation de pêche et listes de la CICTA);

2) que les exigences liées aux documents de bord du navire sont respectées;

3) que les navires de pêche sont équipés d’un système VMS de surveillance des navires par satellite opérationnel et que les règles régissant les transmissions VMS sont respectées;

4) que les navires de pêche n’opèrent pas dans des zones d’interdiction de la pêche et qu’ils respectent les périodes d’interdiction de la pêche;

5) le respect des quotas et des limitations relatives aux prises accessoires;

6) la composition par taille des captures détenues à bord;

7) les quantités physiques de captures détenues à bord, ainsi que leur présentation;

8) les engins de pêche présents à bord;

9) la présence d’un observateur, s’il y a lieu.

Les agents repèrent les activités de pêche IUU et rédigent des rapports sur ces activités, ainsi que sur l’utilisation d’aéronefs et d’hélicoptères de détection.

1. 3.2. Tâches d’inspection propres aux opérations de transfert

Les agents vérifient systématiquement:

1) que les exigences relatives à la notification préalable de transfert ont été respectées (dans la mesure du possible);

2) que l’État du pavillon a attribué et communiqué au capitaine du navire de pêche, au représentant de la madrague ou à celui de l’exploitation, selon le cas, un numéro d’autorisation pour chaque opération de transfert, et ce dans les 48 heures suivant la transmission de la notification préalable de transfert;

3) que les exigences relatives à la déclaration de transfert CICTA ont été respectées;

4) que la déclaration de transfert a été signée par l’observateur régional de la CICTA accueilli à bord et a été transmise au capitaine du remorqueur;

5) que les exigences relatives à l’enregistrement vidéo tels que définies à l’annexe 9 de la recommandation 12-03 de la CICTA ont été respectées.

1. 3.3. Tâches d’inspection propres aux opérations conjointes de pêche

Les agents vérifient systématiquement:

1) que les exigences propres aux opérations conjointes de pêche relatives aux informations à consigner dans le journal de pêche ont été respectées, y compris la clé de répartition;

2) qu’une autorisation pour une opération conjointe de pêche a été délivrée aux navires de pêche par les autorités des États dont ils battent pavillon, en respectant le modèle présenté à l’annexe V du règlement (CE) no 302/2009;

3) qu’un observateur régional de la CICTA est présent durant l’opération conjointe de pêche.

1. 4. Tâches d’inspection propres aux débarquements

Les agents vérifient systématiquement pour les débarquements contrôlés conformément aux dispositions prévues par la recommandation 12-03:

1) que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, permis de pêche et listes de la CICTA, selon ce qui convient);

2) que la notification préalable d’arrivée en vue du débarquement a été reçue en temps utile par les autorités compétentes;

3) qu’un rapport de débarquement est transmis à l’autorité de l’État du pavillon du navire de pêche, dans un délai de 48 heures suivant la fin du débarquement;

4) qu’une déclaration de débarquement exacte est transmise par le capitaine du navire de capture dans les 48 heures suivant la fin du débarquement aux autorités de l’État du pavillon et aux autorités de l’État du port, le cas échéant;

5) que les navires de pêche sont équipés d’un système VMS de surveillance des navires par satellite opérationnel et que les règles régissant les transmissions VMS sont respectées;

6) que les exigences liées aux documents de bord du navire sont respectées;

7) les quantités physiques de thon rouge détenues à bord, ainsi que leur présentation;

8) la composition totale des captures détenues à bord, afin de pouvoir vérifier le respect des règles relatives aux prises accessoires et, pour les palangriers, la mise en œuvre de mesures de gestion adéquates;

9) la composition par taille des captures de thon rouge détenues à bord, de manière que le respect des règles relatives à la taille minimale puisse être vérifié;

10) les engins de pêche présents à bord;

11) dans le cas des débarquements de produits transformés, l’utilisation des facteurs de conversion de la CICTA pour le calcul de l’équivalent poids arrondi du thon rouge transformé;

12) que le thon rouge, provenant de navires de pêche et/ou de madragues opérant dans l’Atlantique Est et en Méditerranée qui est proposé à la vente au détail au consommateur final est correctement marqué ou étiqueté;

13) que le thon rouge débarqué par les thoniers à appât vivant, les palangriers, les ligneurs à lignes à main ou les navires de pêche à la traîne opérant dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est correctement marqué à la queue, le cas échéant.

1. 5. Tâches d’inspection propres aux transbordements

Les agents vérifient systématiquement:

1) que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, autorisation de pêche et listes de la CICTA);

2) que la notification préalable à l’arrivée au port a été envoyée et contenait les informations correctes concernant le transbordement;

3) que les navires de pêche souhaitant procéder à un transbordement ont reçu l’autorisation préalable de leur État du pavillon;

4) que les quantités dont le transbordement a été préalablement notifié ont été vérifiées;

5) qu’une déclaration de transbordement a été transmise à l’État du port, au plus tard 48 heures après la date du transbordement au port;

6) que les documents requis, à savoir notamment la déclaration de transbordement, le document CICTA relatif aux captures de thon rouge et le certificat de réexportation, se trouvent à bord et ont été dûment complétés;

7) dans le cas des produits transformés, l’utilisation des facteurs de conversion de la CICTA pour calculer l’équivalent poids arrondi du thon rouge transformé.

1. 6. Tâches d’inspection propres aux installations d’élevage

Les agents vérifient systématiquement:

1) que les documents requis se trouvent à bord et ont été dûment complétés et mis à disposition (document relatif aux captures de thon rouge et certificat de réexportation, déclaration de transfert, déclaration de mise en cage, déclaration de transbordement);

2) que l’opération de mise en cage a été préalablement autorisée par les autorités de l’État du pavillon du navire de capture;

3) qu’un observateur régional de la CICTA était présent durant toutes les opérations de transfert, de mise en cage et de récolte du thon rouge et qu’il a validé les déclarations de mise en cage;

4) que toutes les opérations de transfert et de mise en cage dans l’exploitation ont été contrôlées par caméra vidéo sous-marine, et que l’enregistrement vidéo est mis à disposition des inspecteurs et respecte les exigences relatives à l’enregistrement vidéo définies à l’annexe 9 de la recommandation 12-03 de la CICTA;

5) que toutes les opérations de mise en cage ont fait l’objet d’un programme prévoyant l’utilisation de caméras ou de techniques stéréoscopiques offrant une précision équivalente afin d’affiner le nombre et le poids des poissons mis en cage;

6) que l’État de l’exploitation n’accepte pas la mise en cage de thons rouge au-delà de la quantité, exprimée en nombre et/ou en poids, dont la mise en cage est autorisée pour l’État du pavillon.

1. 7. Tâches d’inspection en matière de transport et de commercialisation

Les agents vérifient systématiquement:

1) pour ce qui est du transport, notamment les documents d’accompagnement requis, qu’ils comparent aux quantités effectivement transportées;

2) pour ce qui est de la commercialisation, que les documents requis, à savoir notamment le document relatif aux captures de thon rouge et le certificat de réexportation correspondant, sont disponibles et ont été dûment complétés.

2. Rapports d’inspection

1) Pour ce qui est des inspections réalisées dans le cadre du programme conjoint d’inspection internationale de la CICTA, les agents utilisent le formulaire type figurant à l’appendice de la présente annexe.

2) Pour les autres actions, les agents utilisent les rapports d’inspection visés à l’article 76 du règlement (CE) no 1224/2009. Les rapports d’inspection contiennent les informations pertinentes figurant dans le module d’inspection approprié établi à l’annexe XXVII tel que requis par l’article 115 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission.

Annexe 3

Appendice

RAPPORT D’INSPECTION CICTA No …

1. Inspecteur(s)

1. 1. Nom …

1. 2. Nationalité …

1. 3. Parties contractantes …

1. 4. Numéro de carte d’identité CICTA …

2. Témoin de l’inspecteur

3. Nom …

4. Nationalité …

5. Parties contractantes …

6. Numéro de carte d’identité CICTA …

7. Navire transportant l’inspecteur

7. 1. Nom et immatriculation …

7. 2. Pavillon …

8. Navire inspecté

8. 1. Nom et immatriculation …

8. 2. Pavillon …

8. 3. Capitaine (nom et adresse) …

8. 4. Propriétaire du navire (nom et adresse) …

8. 5. Numéro d’enregistrement CICTA …

8. 6. Type de navire …

9. Position

9. 1. Déterminée par l’inspecteur: …

Lat. …

Long. …

9. 2. Déterminée par le capitaine du navire de pêche: …

Lat. …

Long. …

9. 3. Heure (GMT) d’enregistrement de la position: …

10. Date (jj/mm/aaaa) …

11. Heure

11. 1. de la montée à bord …

11. 2. de la descente du navire …

12. Engins présents à bord

Senne tournante

Lignes de traîne

Palangre

Ligne au lancer (thoniers à appât vivant)

Autre (préciser) …

Nombre de cages: …

Cage(s) de remorquage

Oui

Non

13. Déclaration des clichés pris, avec description des sujets:

14. Liste des documents contrôlés et observations:

14. 1. Journal de bord

Oui

Non

Infractions

Oui

Non

14. 2. Documentation des captures de thon rouge

Oui

Non

Infractions

Oui

Non

14. 3. Transfert/transbordement

Déclaration

Oui

Non

Infractions

Oui

Non

14. 4. Autre (préciser) …

15. Résultats de l’inspection du poisson détenu à bord:

15. 1. Espèces observées à bord

ESPÈCE

TOTAL DES CAPTURES (kg)

SOURCE DES INFORMATIONS

TYPE DE PRODUIT

ÉCHANTILLON INSPECTÉ

% SOUS LA TAILLE MINIMALE

15. 2. Espèces présentes en cage (d’après déclaration)

Document de transfert no …

Date du premier transfert …

Exploitation de destination …

Nom du navire de capture …

No CICTA …

Cage no …

Espèce …

Nombre de spécimens …

Poids (kg) …

16. Infractions aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA constatées (décrire l’infraction en mentionnant la référence juridique — en cas d’infraction grave, compléter la feuille jointe)

17. Observations de l’inspecteur (si nécessaire, ajouter une feuille supplémentaire en précisant: “Pièce jointe au rapport CICTA numéro xxx”)

18. Signature de l’inspecteur …

Signature du témoin …

19. Nom de l’observateur, observations et signature

20. Observations et signature du capitaine

CONSTAT D’INFRACTIONS GRAVES

Nom du navire: …

Pavillon du navire: …

Numéro CICTA: …

Pêche sans licence, permis ou autorisation délivré par la PCC du pavillon.

Absence de registre relatif aux captures et données y afférentes qui soit conforme aux exigences de la CICTA en matière de déclaration, ou déclaration particulièrement erronée des captures et des données y afférentes.

Pêche dans une zone d’interdiction.

Pêche pendant une période d’interdiction.

Capture ou rétention intentionnelle d’espèces en infraction avec les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CICTA.

Dépassement considérable des limites de capture ou quotas applicables en vertu des règles de la CICTA.

Utilisation d’engins de pêche prohibés.

Falsification ou dissimulation intentionnelle des marquages, de l’identité ou de l’immatriculation d’un navire de pêche.

Dissimulation, altération ou élimination des preuves relatives à une enquête sur une infraction.

Infractions multiples qui, ensemble, constituent une grave violation des mesures applicables en vertu des règles de la CICTA.

Autre infraction définie par la CICTA, dès lors que ladite infraction est incluse et publiée dans une version révisée des présentes procédures.

Agression, résistance, intimidation ou harcèlement sexuel à l’encontre de l’inspecteur ou de l’observateur, entrave ou obstruction à l’inspection ou retardement injustifié de celle-ci.

Falsification ou mise hors service intentionnelle du système de surveillance du navire.

Pêche assistée par des avions de détection.

Interférences avec le système de surveillance par satellite et/ou opération sans système VMS.

Activité de transfert sans déclaration de transfert.

Transbordement en mer.

Signature de l’inspecteur …

Signature du témoin …

Date …

Annexe III

ANNEXE III

CONTENU DES PROGRAMMES DE CONTRÔLE NATIONAUX VISÉS À L’ARTICLE 12

Les programmes de contrôle nationaux présentent les informations ci-après.

1. Moyens de contrôle

a) Moyens humains

Les effectifs des agents chargés des inspections à terre et en mer, ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

b) Moyens techniques

Le nombre des navires et aéronefs de patrouille, ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

c) Moyens financiers

La dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains, ainsi que des navires et aéronefs de patrouille.

2. Ports désignés

La liste des ports désignés et des heures désignées requise au titre de la recommandation 12-03 de la CICTA.

3. Protocoles d’inspection

Protocoles détaillés exposant la méthodologie applicable à toutes les activités d’inspection.

Les États membres veillent également à ce que les points suivants soient inclus dans leurs programmes de contrôle.

1. Captures:

a) les quantités (estimation de la biomasse) et le nombre précis d’individus;

b) la vérification de la conformité des quantités avec le quota alloué;

c) la vérification du respect des règles relatives à la taille minimale, moyennant l’application d’une tolérance de …% en nombre d’individus.

2. Transferts:

a) l’autorisation préalable des transferts vers une cage de remorquage ou une cage d’élevage;

b) les quantités exactes (en poids) de poisson transférées vers la cage de remorquage et le nombre d’individus correspondant;

c) la mortalité au cours de l’opération de remorquage et le sort réservé aux poissons morts.

3. Exploitation piscicole:

a) la confirmation de la légitimité des captures, ainsi que l’autorisation préalable délivrée par l’État membre du pavillon;

b) les quantités exactes (en poids) de poisson transférées vers les cages d’engraissement et le nombre d’individus correspondant;

c) l’utilisation du programme d’échantillonnage/de marquage conçu pour évaluer les gains de poids.

4. Récolte et exportation:

a) les quantités exactes (en poids) de poisson récolté et le nombre d’individus correspondant;

b) la couverture par le programme régional d’observateurs de la CICTA;

c) les quantités exactes de chaque type de produit (assortie d’une indication claire des facteurs de conversion).

4. Lignes directrices

Lignes directrices explicatives à l’usage des agents chargés des inspections, des organisations de producteurs et des pêcheurs.

5. Protocoles de communication

Protocoles régissant la communication avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres du programme spécifique d’inspection et de contrôle pour le thon rouge.

Annexe IV

ANNEXE IV

BILAN MENSUEL DU PROGRAMME DE CONTRÔLE NATIONAL POUR LE THON ROUGE

SECTION A

Nombre d’inspections liées au programme national de contrôle

| État membre: … Année: … Mois:

| Sur les navires et les opérateurs de l’État membre

| Sur les navires et les opérateurs d’autres États membres ou pays

| Rapport présenté par:

| Nombre d’inspections et d’infractions dans le cadre du plan de déploiement commun

| Nombre d’inspections et d’infractions en dehors du plan de déploiement commun

| Nombre d’inspections et d’infractions dans le cadre du plan de déploiement commun

| Nombre d’inspections et d’infractions en dehors du plan de déploiement commun

| NAVIRES, EXPLOITATIONS ET PIÈGES AUTORISÉS POUR LA PÊCHE DU THON ROUGE

| En mer

| À terre

| Infractions

| En mer

| À terre

| Infractions

| En mer

| À terre

| Infractions

| En mer

| À terre

| Infractions

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| Senneurs à senne coulissante

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| Palangriers

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|

| Autres navires de ligne

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| Appâteurs

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| Chalutiers

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| Remorqueurs, navires auxiliaires, de soutien et de transformation

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| Madragues

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| Exploitations

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| NAVIRES NON AUTORISÉS À PÊCHER LE THON ROUGE ET AUTRES OPÉRATEURS

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|

| Navires de pêche (dans le fichier de la flotte de l’Union européenne)

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| Navires de pêche sportive et de pêche récréative

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| Autres navires

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| Inspections des camions et du transport

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| Inspections des premières ventes

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| Inspections de détail

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| Inspections des restaurants

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| Autre inspection (décrivez)

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| OBSERVATIONS

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SECTION B

Informations détaillées sur les infractions

| ID

| Date

| Type de contrôle

| Zone

| No du rapport d’inspection

| Pavillon

| No CICTA (ou CFR ou marquage extérieur)

| Nom

| Engins ou de type

| Description

| Références juridiques

| Violation grave?

| Quantité de thon rouge liée à l’infraction N kg

| Mesures prises

| Prochaine action ou justification de l’absence de mesure

| Durée probable de l’enquête

| Détails de l’arrêt

| Classement?

| Remarques

| (1)

| (2)

| (3)

| (4)

| (5)

| (6)

| (7)

| (8)

| (9)

| (10)

| (11)

| (12)

| (13)

| (14)

| (15)

| (16)

| (17)

| (18)

| (19)

| (20)

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Fiche explicative (pour la section B)

| No

| CHAMP

| DESCRIPTION GÉNÉRALE

| 1

| ID

| Numéro d’identification unique pour chaque infraction

| 2

| Date

| Date de l’inspection

| 3

| Type de contrôle

| ME = en mer/P = au port/F = dans la ferme piscicole/MA = madrague/A = autre

| 4

| Zone

| Pour «ME», indiquer les coordonnées. Pour «P», «F», «MA» et «A», indiquer la zone ou le nom du port ou de la municipalité.

| 5

| No du rapport d’inspection

| Numéro du rapport d’inspection CICTA (ou national)

| 6

| Pavillon

| Pavillon du navire/de l’opérateur inspecté

| 7

| No CICTA (ou CFR ou marquage extérieur)

| Numéro CICTA ou numéro dans le fichier de la flotte de l’Union ou, si ni l’un ni l’autre n’existe, marquage extérieur du navire/de l’opérateur inspecté

| 8

| Nom

| Nom du navire/de l’opérateur inspecté

| 9

| Engins ou type

| Principal engin utilisé par le navire/l’opérateur au moment de l’inspection ou «ferme», «madrague», «premier acheteur», «commerce de détail», «restaurant», «transports», «pêche sportive/récréative», «autre» (décrivez)

| 10

| Description

| Description de l’infraction

| 11

| Références juridiques

| Indiquer les références juridiques (législation de l’Union européenne et/ou recommandation de la CICTA)

| 12

| Infraction grave?

| Indiquer s’il s’agit d’une infraction grave O/N

| 13

| Nombre

| Nombre de thons rouges lié à l’infraction

| 14

| Kg

| Quantité de thon rouge liée à l’infraction

| 15

| Mesures prises

| Description de l’ensemble des mesures prises après l’inspection ou «néant» si aucune mesure n’a été prise

| 16

| Prochaine mesure ou justification de l’absence de mesure

| Prochaine mesure envisagée, le cas échéant. Si aucune mesure n’a été prise, en exposer la raison.

| 17

| Durée probable de l’enquête

| Durée probable de l’enquête et/ou de la procédure

| 18

| Détails de l’arrêt

| Amende, pénalité, saisie... (indiquer également les quantités)

| 19

| Classement?

| O si l’affaire est close, autrement N

| 20

| Commentaires

| Commentaires d’ordre général

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