(8) Il convient de mener des activités conjointes d’inspection et de surveillance conformément aux plans de déploiement commun établis par l’agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil.
Décision (CELEX 32011D0207) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0207)
RattachementDécision (CELEX 32011D0207)
Versionacte d'origine du 29/03/2011 (CELEX 32011D0207)
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