Décision (CELEX 32011D0207) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2013 (consolidation EUR-Lex 02011D0207-20130815, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/03/2011).

TexteDécision (CELEX 32011D0207)
IntituléNotification des activités de surveillance et d’inspection
Rattachement
CHAPITRE II — OBJECTIFS, PRIORITÉS, PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE ET PROCÉDURES
  1. Décision (CELEX 32011D0207)
  2. CHAPITRE II — OBJECTIFS, PRIORITÉS, PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE ET PROCÉDURES
VersionConsolidée au 15/08/2013 (CELEX 02011D0207-20130815)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32011D0207)EUR-Lex →

1. Tout État membre qui prévoit, dans le cadre d’un plan de déploiement commun, de mener des activités de surveillance et d’inspecter des navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, notifie ses intentions au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, ainsi qu’à l’AECP.

2. La notification visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes:

a) le type, le nom et l’indicatif radio des navires et aéronefs d’inspection, sur la base de la liste visée à l’article 6, du règlement (CE) no 1042/2006;

b) les zones dans lesquelles seront menées les activités de surveillance et d’inspection;

c) la durée des activités de surveillance et d’inspection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0207-20130815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).