Version consolidée au 15/08/2013 (consolidation EUR-Lex 02011D0207-20130815, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/03/2011).
TexteDécision (CELEX 32011D0207)
IntituléNotification des activités de surveillance et d’inspection
RattachementCHAPITRE II — OBJECTIFS, PRIORITÉS, PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE ET PROCÉDURES
Décision (CELEX 32011D0207)
CHAPITRE II — OBJECTIFS, PRIORITÉS, PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE ET PROCÉDURES
VersionConsolidée au 15/08/2013 (CELEX 02011D0207-20130815)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32011D0207)EUR-Lex →
1. Tout État membre qui prévoit, dans le cadre d’un plan de déploiement commun, de mener des activités de surveillance et d’inspecter des navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, notifie ses intentions au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, ainsi qu’à l’AECP.
2. La notification visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes:
a) le type, le nom et l’indicatif radio des navires et aéronefs d’inspection, sur la base de la liste visée à l’article 6, du règlement (CE) no 1042/2006;
b) les zones dans lesquelles seront menées les activités de surveillance et d’inspection;
c) la durée des activités de surveillance et d’inspection.
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