PROCÉDURES À OBSERVER PAR LES AGENTS CHARGÉS DES INSPECTIONS
1. Tâches d’inspection
1. 1. Tâches d’inspection à caractère général
Chaque contrôle/inspection donne lieu à la rédaction d’un rapport, présenté conformément au modèle adéquat figurant au point 2 de la présente annexe. Dans tous les cas, les agents vérifient et consignent dans leur rapport:
1) les renseignements relatifs à l’identité des responsables, du navire, de l’exploitation, de la madrague, du personnel, etc., concernés par les activités faisant l’objet de l’inspection;
2) les références des autorisations, des licences et de l’autorisation de pêche;
3) les documents de bord utiles du navire, tels que le journal de bord, les déclarations de transfert et de transbordement, les documents CICTA relatifs aux captures de thon rouge, les certificats de réexportation, ainsi que tout autre document examiné à des fins de contrôle et d’inspection, conformément aux prescriptions de la recommandation 12-03 de la CICTA;
4) des observations détaillées concernant la taille des thons rouges capturés, pris dans des madragues, transférés, transbordés, débarqués, transportés, mis en élevage, transformés ou commercialisés, en ce qui concerne le respect des dispositions du plan de reconstitution;
5) le pourcentage de prises accessoires de thons rouges conservées à bord des navires ne ciblant pas le thon rouge.
Les informations relatives à toutes les constatations utiles issues des inspections effectuées en mer, par surveillance aérienne, dans les ports, dans les madragues, dans les exploitations ou dans toute autre entreprise concernée sont consignées dans les rapports d’inspection. Dans le cas des inspections menées dans le cadre du programme conjoint d’inspection internationale de la CICTA, il convient que l’autorité chargée de l’inspection consigne dans le journal de bord du navire les inspections effectuées et, le cas échéant, les infractions constatées.
Ces informations sont ensuite comparées à celles qui sont transmises aux agents par d’autres autorités compétentes, à savoir notamment les données obtenues grâce au système de surveillance des navires par satellite (VMS), la liste des navires autorisés, les rapports des observateurs, les enregistrements vidéo et tous les documents relatifs aux activités de pêche.
1. 2. Tâches d’inspection propres à la surveillance aérienne
Les agents analysent les données issues de la surveillance afin de procéder à une vérification croisée et comparent notamment les repérages des navires de pêche avec les données VMS et les listes des navires autorisés.
Les agents repèrent les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IUU) et rédigent des rapports sur ces activités, ainsi que sur l’utilisation d’aéronefs et d’hélicoptères de détection.
Les zones d’interdiction de la pêche, les périodes d’interdiction de la pêche définies aux points 21 à 26 de la recommandation 12-03 de la CICTA et les activités des flottes bénéficiant de dérogations font l’objet d’une attention particulière.
1. 3. Tâches propres aux inspections en mer
1. 3.1. Tâches d’inspection à caractère général
Lorsque des poissons morts sont embarqués sur un navire de capture ou détenus sur un autre navire, les agents vérifient systématiquement si les poissons sont légalement détenus à bord. Les agents vérifient les quantités de toutes les espèces de poissons détenues à bord, de manière à garantir le respect des règles de la CICTA relatives aux prises accessoires et à la taille minimale.
En cas de transfert de poissons vivants, les agents cherchent à déterminer les moyens utilisés par les parties concernées pour estimer les quantités de thon rouge vivant transférées, exprimées en nombre. Lorsqu’un film vidéo est disponible, les agents doivent y avoir accès afin de vérifier les quantités transférées telles qu’observées par la vidéosurveillance et vérifier que la vidéosurveillance respecte les normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo définies à l’annexe 9 de la recommandation 12-03 de la CICTA.
Les agents vérifient systématiquement au cours de toutes les inspections:
1) que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, autorisation de pêche et listes de la CICTA);
2) que les exigences liées aux documents de bord du navire sont respectées;
3) que les navires de pêche sont équipés d’un système VMS de surveillance des navires par satellite opérationnel et que les règles régissant les transmissions VMS sont respectées;
4) que les navires de pêche n’opèrent pas dans des zones d’interdiction de la pêche et qu’ils respectent les périodes d’interdiction de la pêche;
5) le respect des quotas et des limitations relatives aux prises accessoires;
6) la composition par taille des captures détenues à bord;
7) les quantités physiques de captures détenues à bord, ainsi que leur présentation;
8) les engins de pêche présents à bord;
9) la présence d’un observateur, s’il y a lieu.
Les agents repèrent les activités de pêche IUU et rédigent des rapports sur ces activités, ainsi que sur l’utilisation d’aéronefs et d’hélicoptères de détection.
1. 3.2. Tâches d’inspection propres aux opérations de transfert
Les agents vérifient systématiquement:
1) que les exigences relatives à la notification préalable de transfert ont été respectées (dans la mesure du possible);
2) que l’État du pavillon a attribué et communiqué au capitaine du navire de pêche, au représentant de la madrague ou à celui de l’exploitation, selon le cas, un numéro d’autorisation pour chaque opération de transfert, et ce dans les 48 heures suivant la transmission de la notification préalable de transfert;
3) que les exigences relatives à la déclaration de transfert CICTA ont été respectées;
4) que la déclaration de transfert a été signée par l’observateur régional de la CICTA accueilli à bord et a été transmise au capitaine du remorqueur;
5) que les exigences relatives à l’enregistrement vidéo tels que définies à l’annexe 9 de la recommandation 12-03 de la CICTA ont été respectées.
1. 3.3. Tâches d’inspection propres aux opérations conjointes de pêche
Les agents vérifient systématiquement:
1) que les exigences propres aux opérations conjointes de pêche relatives aux informations à consigner dans le journal de pêche ont été respectées, y compris la clé de répartition;
2) qu’une autorisation pour une opération conjointe de pêche a été délivrée aux navires de pêche par les autorités des États dont ils battent pavillon, en respectant le modèle présenté à l’annexe V du règlement (CE) no 302/2009;
3) qu’un observateur régional de la CICTA est présent durant l’opération conjointe de pêche.
1. 4. Tâches d’inspection propres aux débarquements
Les agents vérifient systématiquement pour les débarquements contrôlés conformément aux dispositions prévues par la recommandation 12-03:
1) que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, permis de pêche et listes de la CICTA, selon ce qui convient);
2) que la notification préalable d’arrivée en vue du débarquement a été reçue en temps utile par les autorités compétentes;
3) qu’un rapport de débarquement est transmis à l’autorité de l’État du pavillon du navire de pêche, dans un délai de 48 heures suivant la fin du débarquement;
4) qu’une déclaration de débarquement exacte est transmise par le capitaine du navire de capture dans les 48 heures suivant la fin du débarquement aux autorités de l’État du pavillon et aux autorités de l’État du port, le cas échéant;
5) que les navires de pêche sont équipés d’un système VMS de surveillance des navires par satellite opérationnel et que les règles régissant les transmissions VMS sont respectées;
6) que les exigences liées aux documents de bord du navire sont respectées;
7) les quantités physiques de thon rouge détenues à bord, ainsi que leur présentation;
8) la composition totale des captures détenues à bord, afin de pouvoir vérifier le respect des règles relatives aux prises accessoires et, pour les palangriers, la mise en œuvre de mesures de gestion adéquates;
9) la composition par taille des captures de thon rouge détenues à bord, de manière que le respect des règles relatives à la taille minimale puisse être vérifié;
10) les engins de pêche présents à bord;
11) dans le cas des débarquements de produits transformés, l’utilisation des facteurs de conversion de la CICTA pour le calcul de l’équivalent poids arrondi du thon rouge transformé;
12) que le thon rouge, provenant de navires de pêche et/ou de madragues opérant dans l’Atlantique Est et en Méditerranée qui est proposé à la vente au détail au consommateur final est correctement marqué ou étiqueté;
13) que le thon rouge débarqué par les thoniers à appât vivant, les palangriers, les ligneurs à lignes à main ou les navires de pêche à la traîne opérant dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est correctement marqué à la queue, le cas échéant.
1. 5. Tâches d’inspection propres aux transbordements
Les agents vérifient systématiquement:
1) que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, autorisation de pêche et listes de la CICTA);
2) que la notification préalable à l’arrivée au port a été envoyée et contenait les informations correctes concernant le transbordement;
3) que les navires de pêche souhaitant procéder à un transbordement ont reçu l’autorisation préalable de leur État du pavillon;
4) que les quantités dont le transbordement a été préalablement notifié ont été vérifiées;
5) qu’une déclaration de transbordement a été transmise à l’État du port, au plus tard 48 heures après la date du transbordement au port;
6) que les documents requis, à savoir notamment la déclaration de transbordement, le document CICTA relatif aux captures de thon rouge et le certificat de réexportation, se trouvent à bord et ont été dûment complétés;
7) dans le cas des produits transformés, l’utilisation des facteurs de conversion de la CICTA pour calculer l’équivalent poids arrondi du thon rouge transformé.
1. 6. Tâches d’inspection propres aux installations d’élevage
Les agents vérifient systématiquement:
1) que les documents requis se trouvent à bord et ont été dûment complétés et mis à disposition (document relatif aux captures de thon rouge et certificat de réexportation, déclaration de transfert, déclaration de mise en cage, déclaration de transbordement);
2) que l’opération de mise en cage a été préalablement autorisée par les autorités de l’État du pavillon du navire de capture;
3) qu’un observateur régional de la CICTA était présent durant toutes les opérations de transfert, de mise en cage et de récolte du thon rouge et qu’il a validé les déclarations de mise en cage;
4) que toutes les opérations de transfert et de mise en cage dans l’exploitation ont été contrôlées par caméra vidéo sous-marine, et que l’enregistrement vidéo est mis à disposition des inspecteurs et respecte les exigences relatives à l’enregistrement vidéo définies à l’annexe 9 de la recommandation 12-03 de la CICTA;
5) que toutes les opérations de mise en cage ont fait l’objet d’un programme prévoyant l’utilisation de caméras ou de techniques stéréoscopiques offrant une précision équivalente afin d’affiner le nombre et le poids des poissons mis en cage;
6) que l’État de l’exploitation n’accepte pas la mise en cage de thons rouge au-delà de la quantité, exprimée en nombre et/ou en poids, dont la mise en cage est autorisée pour l’État du pavillon.
1. 7. Tâches d’inspection en matière de transport et de commercialisation
Les agents vérifient systématiquement:
1) pour ce qui est du transport, notamment les documents d’accompagnement requis, qu’ils comparent aux quantités effectivement transportées;
2) pour ce qui est de la commercialisation, que les documents requis, à savoir notamment le document relatif aux captures de thon rouge et le certificat de réexportation correspondant, sont disponibles et ont été dûment complétés.
2. Rapports d’inspection
1) Pour ce qui est des inspections réalisées dans le cadre du programme conjoint d’inspection internationale de la CICTA, les agents utilisent le formulaire type figurant à l’appendice de la présente annexe.
2) Pour les autres actions, les agents utilisent les rapports d’inspection visés à l’article 76 du règlement (CE) no 1224/2009. Les rapports d’inspection contiennent les informations pertinentes figurant dans le module d’inspection approprié établi à l’annexe XXVII tel que requis par l’article 115 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission.