(2) En cas d’apparition d’un foyer de la maladie de Newcastle dans un État membre, il existe un risque de propagation de l’agent pathogène à d’autres élevages de volailles sur le territoire de cet État, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers, à l’occasion d’échanges commerciaux de volailles vivantes ou de leurs produits.
Décision (CELEX 32011D0208) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0208)
RattachementDécision (CELEX 32011D0208)
Versionacte d'origine du 01/04/2011 (CELEX 32011D0208)
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