Considérants (11)
(1)(1) La maladie de Newcastle est une maladie virale infectieuse qui engendre une mortalité élevée chez les volailles.
(2)(2) En cas d’apparition d’un foyer de la maladie de Newcastle dans un État membre, il existe un risque de propagation de l’agent pathogène à d’autres élevages de volailles sur le territoire de cet État, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers, à l’occasion d’échanges commerciaux de volailles vivantes ou de leurs produits.
(3)(3) Un foyer de cette maladie peut donc rapidement prendre des proportions épizootiques susceptibles de réduire considérablement la rentabilité des élevages de volailles.
(4)(4) La directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle énonce des mesures d’urgence que les États membres sont tenus d’appliquer sans délai, en cas d’apparition d’un foyer, afin d’enrayer la propagation du virus.
(5)(5) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris des interventions d’urgence. En vertu de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 2, de cette décision, les États membres bénéficient d’une participation financière aux frais engendrés par certaines mesures d’éradication de la maladie de Newcastle.
(6)(6) L’article 3, paragraphe 6, de la décision 2009/470/CE fixe le pourcentage des frais engagés par l’État membre qui sont susceptibles d’être couverts par la participation financière de l’Union.
(7)(7) Le paiement de la participation financière de l’Union aux mesures d’urgence pour l’éradication de la maladie de Newcastle est soumis aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil.
(8)(8) L’existence d’un foyer de la maladie de Newcastle, en Espagne, a été confirmée le 26 novembre 2009. L’Espagne a pris des mesures pour lutter contre ce foyer, conformément à la directive 92/66/CEE et à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.
(9)(9) L’Espagne a pleinement rempli ses obligations techniques et administratives, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.
(10)(10) Le 23 décembre 2009, le 26 janvier 2010 et le 25 février 2010, l’Espagne a présenté une estimation des coûts engendrés par les mesures d’éradication de la maladie de Newcastle.
(11)(11) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Participation financière de l’Union en faveur de l’Espagne
1. L’Espagne peut bénéficier d’une participation financière de l’Union aux coûts engendrés par les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle qu’elle a prises en 2009 en application de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.
2. La participation financière visée au premier paragraphe sera fixée dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure établie à l’article 40, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.
Destinataire
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.