(2) Conformément à l'article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la participation financière de l’Union en matière de lutte phytosanitaire couvre, sous certaines conditions, jusqu’à 50 % et, en cas de compensation pour le manque à gagner visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, jusqu’à 25 % des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires visées au paragraphe 2.
Décision (CELEX 32011D0212) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0212)
RattachementDécision (CELEX 32011D0212)
Versionacte d'origine du 04/04/2011 (CELEX 32011D0212)
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