Considérants (8)
(1)(1) Conformément à la directive 2000/29/CE, une participation financière de l’Union peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues afin de lutter contre les organismes nuisibles introduits dans l’Union à partir de pays tiers ou d’autres zones de l’Union, en vue de l’éradication de ces organismes ou, si celle-ci n’est pas possible, de leur endiguement.
(2)(2) Conformément à l'article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la participation financière de l’Union en matière de lutte phytosanitaire couvre, sous certaines conditions, jusqu’à 50 % et, en cas de compensation pour le manque à gagner visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, jusqu’à 25 % des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires visées au paragraphe 2.
(3)(3) Pour 2009, l’Union a octroyé une participation financière totale d’un montant de 14 049 023 EUR pour couvrir les dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie, comme prévu à la décision 2009/996/UE de la Commission du 17 décembre 2009 concernant une participation financière de la Communauté pour l’année 2009 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
(4)(4) Comme prévu à la partie III de l’annexe de la décision 2009/996/UE, l’Espagne et l’Italie ont reçu une participation financière de l’Union pour le remplacement d’arbres détruits. Ainsi, l’Espagne a reçu une contribution de 289 144 EUR pour le remplacement, en 2009, de conifères touchés par l’organisme nuisible Bursaphelenchus xylophilus. L’Italie, quant à elle, a reçu une contribution de 14 525 EUR pour le remplacement, en 2008, de diverses espèces d’arbres en Lombardie touchés par l’organisme nuisible Anoplophora chinensis dans la zone de Gussago et par Anoplophora glabripennis dans la zone de Corbetta.
(5)(5) Ces dépenses effectuées par l’Espagne et l’Italie étaient directement afférentes à l’interdiction d’utilisation future des arbres spécifiques hôtes des organismes nuisibles concernés, au sens de l’article 23, paragraphe 2, point c), de la directive 2000/29/CE. Elles ne concernent pas une compensation pour le manque à gagner visée à l’article 23, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret, et deuxième alinéa, de ladite directive.
(6)(6) Conformément à l’article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la participation financière de l’Union doit donc couvrir jusqu’à 50 % des dépenses concernées et ne pas être limitée à un pourcentage maximal de 25 % comme le prévoit erronément la décision 2009/996/UE. En conséquence, la participation financière maximale de l’Union aux programmes concernés soumis par l’Espagne et l’Italie doit être majorée, respectivement, de 289 145 EUR et de 14 525 EUR, et la participation totale de l’Union pour 2009 doit être portée à 14 352 693 EUR.
(7)(7) Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2009/996/UE.
(8)(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,
La décision 2009/996/UE est modifiée comme suit:
1) À l’article 2, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«1.
Le montant total de la participation financière visée à l’article 1er s’élève à 14 352 693 EUR.»
2) Dans la partie I de l’annexe, les troisième, quatrième et cinquième inscriptions sont remplacées par les inscriptions suivantes:
| «Espagne | Bursaphelenchus xylophilus | Conifères | 2008 et 2009 | 1 et 2 | 3 386 573 | 1 693 286
|
Italie, Lombardie
(zone de Gussago)
| Anoplophora chinensis | Diverses espèces d’arbres | 2008 et une partie de 2009 (jusqu’au 30 avril) | 1 et 2 | 302 683 | 151 341
|
Italie, Lombardie
(zone de Corbetta)
| Anoplophora glabripennis | Diverses espèces d’arbres | 2007 et 2008 | 1 et 2 | 302 683 | 103 221»
3) La partie III de l’annexe est supprimée.
4) À la fin de l’annexe, la mention «Participation communautaire totale (EUR): 14 049 023» est remplacée par la mention «Participation totale de l’Union (EUR): 14 352 693».
La République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.