(6) Conformément à l’article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la participation financière de l’Union doit donc couvrir jusqu’à 50 % des dépenses concernées et ne pas être limitée à un pourcentage maximal de 25 % comme le prévoit erronément la décision 2009/996/UE. En conséquence, la participation financière maximale de l’Union aux programmes concernés soumis par l’Espagne et l’Italie doit être majorée, respectivement, de 289 145 EUR et de 14 525 EUR, et la participation totale de l’Union pour 2009 doit être portée à 14 352 693 EUR.
Décision (CELEX 32011D0212) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0212)
RattachementDécision (CELEX 32011D0212)
Versionacte d'origine du 04/04/2011 (CELEX 32011D0212)
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