(5) Ces dépenses effectuées par l’Espagne et l’Italie étaient directement afférentes à l’interdiction d’utilisation future des arbres spécifiques hôtes des organismes nuisibles concernés, au sens de l’article 23, paragraphe 2, point c), de la directive 2000/29/CE. Elles ne concernent pas une compensation pour le manque à gagner visée à l’article 23, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret, et deuxième alinéa, de ladite directive.
Décision (CELEX 32011D0212) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0212)
RattachementDécision (CELEX 32011D0212)
Versionacte d'origine du 04/04/2011 (CELEX 32011D0212)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.