Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 27 avril 2011 modifiant la décision 89/471/CEE relative à l’autorisation de méthodes de classement de carcasses de porcs en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2011) 2709] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (2011/258/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/04/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0258)
Adopté le27 avril 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32011D0258
RéférenceDécision (CELEX 32011D0258), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Par la décision 89/471/CEE de la Commission, l’utilisation de plusieurs méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Allemagne.

(2)

(2) L’Allemagne a déclaré qu’il était absolument nécessaire d’actualiser la formule nationale afin de tenir compte des progrès réalisés dans le domaine de l’élevage au cours de ces quinze dernières années. La dernière mise à jour de l’équation d’estimation de la teneur en viande maigre utilisée par l’instrument de classement et la méthode «Zwei-Punkt-Meßverfahren» (ZP) remonte à 1995.

(3)

(3) L’Allemagne a demandé à la Commission d’autoriser le remplacement des formules utilisées dans les méthodes de classement des carcasses de porcs «General Electric Logiq 200pro», «Autofom I»et«Zwei-Punkt-Meßverfahre»(ZP) ainsi que l’application de deux nouvelles méthodes de classement des carcasses de porcs sur son territoire. Elle a également présenté une description détaillée de l’essai de dissection, en indiquant les principes sur lesquels se fondent ladite méthode, les résultats de l’essai de dissection et les équations d’estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole prévu à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents.

(4)

(4) Il est ressorti de l’examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser les méthodes de classement susmentionnées sont remplies. Il y a donc lieu d’autoriser ces méthodes de classement en Allemagne.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier la décision 89/471/CEE en conséquence.

(6)

(6) En raison des circonstances techniques liées à l’introduction de nouveaux appareils et de nouvelles équations, il y a lieu d’appliquer, à partir du 4 octobre 2011, les méthodes de classement des carcasses de porcs autorisées par la présente décision.

(7)

(7) Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement n’est autorisée, à moins d’être explicitement autorisée par une décision de la Commission.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

La décision 89/471/CEE est modifiée comme suit:

1) L’article 1erbis est remplacé par le texte suivant:

«Article premier bis

Par dérogation à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, l’utilisation des méthodes ci-après est autorisée en Allemagne pour le classement des carcasses de porcs conformément à l’annexe V, point B.IV 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil:

— l’appareil «Autofom I» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la troisième partie de l’annexe,

— l’appareil «Autofom III» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la quatrième partie de l’annexe,

— l’appareil «CSB Image-Meater» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la cinquième partie de l’annexe.

2) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Note : JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 4 octobre 2011.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe de la décision 89/471/CEE est modifiée comme suit:

1) Dans la première partie (Ultrasonic Scanner GE Logiq 200pro), le point 2 est remplacé le texte suivant:

«2. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

TVM = 60,98501 – 0,85831•x1 + 0,16449•x2

dans laquelle:

TVMle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

x1l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 7 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les deuxième et troisième dernières côtes,

x2l’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que x1.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 50 et 120 kilogrammes.»

2) Dans la deuxième partie [Zwei-Punkt-Meßverfahren (ZP)], le point 2 est remplacé comme suit:

«2. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

LMP = 58,10122 – 0,56495•F + 0,13199•M

dans laquelle:

LMP =le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

F –mesure de l’épaisseur de gras, l’épaisseur du lard (y compris la couenne), visible sur la fente, à sa partie la plus faible recouvrant le M. gluteus medius (en mm).

M –mesure de l’épaisseur de viande, comme la distance la plus courte entre la partie antérieure (craniale) du M. gluteus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien (en mm).

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 120 kg.»

3) La troisième partie [Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)] est remplacée par le texte suivant:

«TROISIÈME PARTIE

Autofom I

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lors du classement des carcasses de porcs au moyen de l’appareil dénommé “Autofom I”.

2. L’appareil est équipé de seize transducteurs à ultrasons fonctionnant à 2 MHz (Carometec A/S), dont la distance opérable entre les transducteurs est de 25 millimètres.

Les données ultrasonores comprennent les mesures de l’épaisseur du lard dorsal, de l’épaisseur du muscle et les paramètres qui y sont associés.

Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation de la teneur en viande maigre.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée sur la base de trente et une variables selon la formule suivante:

LMP = 63,95382561 – 0,11923455•IP001 – 0,09558979•IP002 – 0,10584604•IP007 – 0,05155666•IP009 – 0,13640649•IP016 – 0,14213204•IP022 + 0,03049588•IP030 + 0,01790568•IP032 + 0,01105555•IP038 – 0,16701099•IP042 – 0,06005469•IP071 – 0,22169624•IP079 + 0,06666878•IP084 + 0,05392766•IP086 – 0,21648737•IP090 – 0,26525617•IP091 – 0,09417923•IP092 – 0,01909767•IP093 – 0,01964313•IP094 – 0,02064380•IP095 – 0,01600385•IP096 – 0,01119575•IP103 – 0,00827959•IP109 – 0,00687431•IP111 – 0,00757384•IP112 + 0,01885055•IP113 + 0,06095365•IP115 + 0,05703606•IP116 + 0,04184455•IP120 + 0,04682307•IP121 + 0,03958671•IP122

dans laquelle:

LMP = le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

IP001, IP002, IP007… IP122 sont les variables mesurées par l’appareil “Autofom I”.

4. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée sur la base de trois valeurs T (principales variables de composition) selon la formule suivante:

LMP = 58,31148999 + 1,16880438•T1 + 0,66490881•T2 + 0,60981266•T3

dans laquelle:

LMPle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

T1, T2, T3les principales variables de composition calculées sur la base des trente et une variables figurant au paragraphe 3.

5. La description des points de mesure et celle de la méthode statistique figurent dans la deuxième partie du protocole allemand, qui a été présenté à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission.

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 120 kg.

4) Les quatrième et cinquième parties suivantes sont ajoutées:

«QUATRIÈME PARTIE

Autofom III

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lors du classement des carcasses de porcs à l’aide de l’appareil dénommé “Autofom III”.

2. L’appareil est équipé de seize transducteurs à ultrasons à 2 MHz (Carometec A/S), la distance de fonctionnement entre transducteurs étant de 25 millimètres.

Les données ultrasonores comprennent les mesures de l’épaisseur du lard dorsal, de l’épaisseur du muscle et les paramètres qui y sont associés.

Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation de la teneur en viande maigre.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée sur la base de cinq variables selon la formule suivante:

LMP = 65,21715434 – 0,23517230•R2P2 – 0,23350031•R2P6 – 0,25098775•R2P10 – 0,10926670•R2P13 + 0,19342930•R3P5

dans laquelle:

LMP =le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

R2P2 –moyenne pondérée de deux mesures de l’épaisseur de gras sans peau (mm), pondérées respectivement à 2/3 et 1/3,

R2P6 –moyenne pondérée de deux mesures de l’épaisseur de gras minimale (mm), pondérées respectivement à 2/3 et 1/3,

R2P10 –épaisseur de gras minimale de la coupe transversale (mm),

R2P13 –estimation initiale de la taille de la carcasse,

R3P5 –mesure de la quantité maximale de viande (l’emplacement maximal aux côtes moins l’emplacement minimal du gras, le tout converti en mm).

4. La description des points de mesure figure dans la deuxième partie du protocole allemand, qui a été transmis à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008.

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 120 kg.

CINQUIÈME PARTIE

CSB Image-Meater

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé “CSB Image-Meater”.

2. L’appareil CSB Image-Meater est constitué notamment d’une caméra vidéo, d’un PC équipé d’une carte d’analyse d’image, d’un écran, d’une imprimante, d’un mécanisme de commande, d’un mécanisme de mesure des taux et d’interfaces. Les trois variables de l’Image-Meater sont toutes mesurées à la ligne médiane dans la zone du jambon (autour du M. gluteus medius):

Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation de la teneur en viande maigre.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

LMP = 68,06616 – 0,45829•MS + 0,11278•MF – 0,25545•WL

dans laquelle:

LMP =le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

MS –mesure moyenne de l’épaisseur de gras situé au-dessus (de la partie dorsale) du M. gluteus medius (mm),

MF –mesure moyenne de l’épaisseur de viande – sur la longueur du M. gluteus medius (mm),

WL –longueur moyenne des quatre corps vertébraux lombaires de la partie craniale du M. gluteus medius (mm).

4. La description des points de mesure figure dans la deuxième partie du protocole allemand, qui a été présenté à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008.

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 120 kg.»

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