(1) Les États membres peuvent décider de viser les brevets d’aptitude des gens de mer délivrés par un pays tiers, à condition que la Commission reconnaisse que le pays tiers concerné respecte les dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (convention STCW).
Décision (CELEX 32011D0259) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0259)
RattachementDécision (CELEX 32011D0259)
Versionacte d'origine du 27/04/2011 (CELEX 32011D0259)
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