Note: Pour les produits destinés à plus d’un des usages indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches assignées à l’organisme agréé en vertu des systèmes correspondants d’attestation de la conformité sont cumulatives.
FAMILLE DE PRODUITS
CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION (1/3)
Systèmes d’attestation de conformité
Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans la/les norme(s) harmonisée(s) correspondante(s):
Système 1+voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, avec essais par sondage sur échantillons prélevés à l’usine.
Système 3voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
Système 4voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.
| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) |
Niveau(x) ou classe(s)
(réaction au feu)
| Système(s) d’attestation de conformité
| Câbles d’alimentation, de commande et de communication | Pour usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu | Aca, B1ca, B2ca, Cca | 1 +
| Dca, Eca | 3
| Fca | 4
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION (2/3)
Systèmes d’attestation de conformité
Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans la/les norme(s) harmonisée(s) correspondante(s):
Système 1 +voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, avec essais par sondage sur échantillons prélevés à l’usine.
| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) |
Niveau(x) ou classe(s)
(résistance au feu)
| Système(s) d’attestation de conformité
| Câbles d’alimentation, de commande et de communication | Pour usages soumis à la réglementation en matière de résistance au feu |
P15 - P30 - P60 - P90 - P120
PH15– PH 30 – PH 60 – PH 90 – PH 120
| 1 +
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION (3/3)
Systèmes d’attestation de conformité
Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans la/les norme(s) harmonisée(s) correspondante(s):
Système 3voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) | Niveau(x) ou classe(s) | Système(s) d’attestation de conformité
| Câbles d’alimentation, de commande et de communication | Pour usages soumis à la réglementation en matière de substances dangereuses | — | 3
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.