Considérants (4)
(1)(1) Entre les deux procédures d’attestation de la conformité d’un produit prévues à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, la Commission doit choisir la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité, c’est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l’existence d’un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l’attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 4, de ladite directive, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé.
(2)(2) L’article 13, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques. Il y a lieu, en conséquence, de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu’il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques.
(3)(3) Les deux procédures prévues à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l’annexe III de ladite directive. Il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l’annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes.
(4)(4) La procédure visée à l’article 13, paragraphe 3, point a), de la directive 89/106/CEE correspond aux systèmes de la première possibilité, sans surveillance permanente, et des deuxième et troisième possibilités, qui sont définies à l’annexe III, point 2 ii), de ladite directive. La procédure visée à l’article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à l’annexe III, point 2 i), et à la première possibilité, avec surveillance permanente, définie à l’annexe III, point 2 ii),
ANNEXE III
Note: Pour les produits destinés à plus d’un des usages indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches assignées à l’organisme agréé en vertu des systèmes correspondants d’attestation de la conformité sont cumulatives.
FAMILLE DE PRODUITS
CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION (1/3)
Systèmes d’attestation de conformité
Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans la/les norme(s) harmonisée(s) correspondante(s):
Système 1+voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, avec essais par sondage sur échantillons prélevés à l’usine.
Système 3voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
Système 4voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.
| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) |
Niveau(x) ou classe(s)
(réaction au feu)
| Système(s) d’attestation de conformité
| Câbles d’alimentation, de commande et de communication | Pour usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu | Aca, B1ca, B2ca, Cca | 1 +
| Dca, Eca | 3
| Fca | 4
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION (2/3)
Systèmes d’attestation de conformité
Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans la/les norme(s) harmonisée(s) correspondante(s):
Système 1 +voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, avec essais par sondage sur échantillons prélevés à l’usine.
| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) |
Niveau(x) ou classe(s)
(résistance au feu)
| Système(s) d’attestation de conformité
| Câbles d’alimentation, de commande et de communication | Pour usages soumis à la réglementation en matière de résistance au feu |
P15 - P30 - P60 - P90 - P120
PH15– PH 30 – PH 60 – PH 90 – PH 120
| 1 +
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION (3/3)
Systèmes d’attestation de conformité
Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans la/les norme(s) harmonisée(s) correspondante(s):
Système 3voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) | Niveau(x) ou classe(s) | Système(s) d’attestation de conformité
| Câbles d’alimentation, de commande et de communication | Pour usages soumis à la réglementation en matière de substances dangereuses | — | 3
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.