Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 12 mai 2011 relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les câbles d’alimentation, de commande et de communication [notifiée sous le numéro C(2011) 3107] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2011/284/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0284)
Adopté le12 mai 2011
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants, 3 annexes
CELEX32011D0284
RéférenceDécision (CELEX 32011D0284), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Entre les deux procédures d’attestation de la conformité d’un produit prévues à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, la Commission doit choisir la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité, c’est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l’existence d’un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l’attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 4, de ladite directive, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé.

(2)

(2) L’article 13, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques. Il y a lieu, en conséquence, de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu’il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques.

(3)

(3) Les deux procédures prévues à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l’annexe III de ladite directive. Il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l’annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes.

(4)

(4) La procédure visée à l’article 13, paragraphe 3, point a), de la directive 89/106/CEE correspond aux systèmes de la première possibilité, sans surveillance permanente, et des deuxième et troisième possibilités, qui sont définies à l’annexe III, point 2 ii), de ladite directive. La procédure visée à l’article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à l’annexe III, point 2 i), et à la première possibilité, avec surveillance permanente, définie à l’annexe III, point 2 ii),

Article 1

La conformité des produits et des familles de produits visés à l’annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant est le seul responsable d’un système de contrôle de la production en usine permettant de garantir que les produits sont conformes aux spécifications techniques correspondantes.

Article 2

La conformité des produits et des familles de produits visés à l’annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production en usine appliqué par le fabricant, un organisme de certification agréé intervient dans l’évaluation et la surveillance du contrôle de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3

La procédure d’attestation de la conformité, telle qu’elle est définie à l’annexe III, est précisée dans les spécifications techniques correspondantes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Câbles d’alimentation, de commande et de communication:

Pour usages dans les bâtiments et autres ouvrages de génie civil soumis à la réglementation en matière de substances dangereuses et/ou de réaction au feu, sauf pour les produits constitués de matériaux appartenant aux classes Aca, B1ca, B2ca, Cca.

Annexe II

ANNEXE II

Câbles d’alimentation, de commande et de communication:

Pour usages dans les bâtiments et autres ouvrages de génie civil soumis à la réglementation en matière de réaction au feu pour les produits constitués de matériaux appartenant aux classes Aca, B1ca, B2ca, Cca et/ou à la réglementation en matière de résistance au feu.

Annexe III

ANNEXE III

Note: Pour les produits destinés à plus d’un des usages indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches assignées à l’organisme agréé en vertu des systèmes correspondants d’attestation de la conformité sont cumulatives.

FAMILLE DE PRODUITS

CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION (1/3)

Systèmes d’attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans la/les norme(s) harmonisée(s) correspondante(s):

Système 1+voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, avec essais par sondage sur échantillons prélevés à l’usine.

Système 3voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) |

Niveau(x) ou classe(s)

(réaction au feu)

| Système(s) d’attestation de conformité

| Câbles d’alimentation, de commande et de communication | Pour usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu | Aca, B1ca, B2ca, Cca | 1 +

| Dca, Eca | 3

| Fca | 4

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION (2/3)

Systèmes d’attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans la/les norme(s) harmonisée(s) correspondante(s):

Système 1 +voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, avec essais par sondage sur échantillons prélevés à l’usine.

| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) |

Niveau(x) ou classe(s)

(résistance au feu)

| Système(s) d’attestation de conformité

| Câbles d’alimentation, de commande et de communication | Pour usages soumis à la réglementation en matière de résistance au feu |

P15 - P30 - P60 - P90 - P120

PH15– PH 30 – PH 60 – PH 90 – PH 120

| 1 +

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION (3/3)

Systèmes d’attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans la/les norme(s) harmonisée(s) correspondante(s):

Système 3voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) | Niveau(x) ou classe(s) | Système(s) d’attestation de conformité

| Câbles d’alimentation, de commande et de communication | Pour usages soumis à la réglementation en matière de substances dangereuses | — | 3

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0284. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).