1. Les dispositions visées à l’article 2 sont mises en application par le Liechtenstein à une date qui sera fixée par le Conseil, statuant à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres qui appliquent toutes les dispositions visées à l’article 2, après consultation du comité mixte et après s’être assuré que le Liechtenstein a rempli les conditions préalables à la mise en œuvre des dispositions pertinentes.
Les membres du Conseil représentant respectivement le gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces deux États membres participent.
Les membres du Conseil représentant les gouvernements des États membres auxquels, conformément à leur traité d’adhésion, seule une partie des dispositions mentionnées à l’article 2 est applicable, participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen qui sont déjà applicables à l’égard de leurs États membres respectifs.
2. La mise en application des dispositions visées au paragraphe 1 crée des droits et obligations entre la Suisse et le Liechtenstein, d’une part, et le Liechtenstein et, selon le cas, l’Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces dispositions, d’autre part.
3. Le présent protocole ne s’applique que si les accords à conclure par le Liechtenstein et visés à l’article 13 de l’accord d’association sont également mis en application.
4. En outre, le présent protocole ne s’applique que si le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse est également mis en application.