ANNEXE
Annexe au protocole sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
Le Liechtenstein appliquera le contenu des actes suivants, visés à l'article 2, paragraphe 2, à partir de la date fixée par le Conseil conformément à l'article 10:
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règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1),
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règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1); décision de la Commission du 28 février 2005 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres [C(2005) 409 final]; décision de la Commission du 28 juin 2006 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres [C(2006) 2909 final],
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décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 68 du 15.3.2005, p. 44),
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décision 2005/719/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 271 du 15.10.2005, p. 54),
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décision 2005/727/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 273 du 19.10.2005, p. 25),
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décision 2006/228/JAI du Conseil du 9 mars 2006 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 81 du 18.3.2006, p. 45),
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décision 2006/229/JAI du Conseil du 9 mars 2006 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 81 du 18.3.2006, p. 46),
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décision 2006/631/JAI du Conseil du 24 juillet 2006 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 256 du 20.9.2006, p. 18),
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décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (JO L 83 du 1.4.2005, p. 48),
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décision de la Commission du 15 décembre 2005 fixant les règles particulières pour la mise en œuvre de la décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires [C(2005) 5159 final],
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règlement (CE) no 851/2005 du Conseil du 2 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3),
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décision 2005/451/JAI du Conseil du 13 juin 2005 fixant la date d'application de certaines dispositions du règlement (CE) no 871/2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 158 du 21.6.2005, p. 26),
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règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes en ce qui concerne l'accès des services des États membres chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au Système d'information Schengen (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18),
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recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté (JO L 289 du 3.11.2005, p. 23),
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décision 2005/687/CE de la Commission du 29 septembre 2005 relative au format uniforme des rapports sur les activités des réseaux d'officiers de liaison immigration ainsi que sur la situation dans le pays hôte en matière d'immigration illégale (JO L 264 du 8.10.2005, p. 8),
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décision 2005/728/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d'application de certaines dispositions du règlement (CE) no 871/2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 273 du 19.10.2005, p. 26),
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règlement (CE) no 2046/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d'hiver de 2006 à Turin (JO L 334 du 20.12.2005, p. 1),
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règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1),
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décision 2006/440/CE du Conseil du 1er juin 2006 modifiant l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir, correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa (JO L 175 du 29.6.2006, p. 77),
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décision 2006/628/CE du Conseil du 24 juillet 2006 fixant la date d'application de l'article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 871/2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 256 du 20.9.2006, p. 15),
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décision 2006/648/CE de la Commission du 22 septembre 2006 établissant les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le système d'information sur les visas (VIS) (JO L 267 du 27.9.2006, p. 41),
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rectificatif à la décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS) (JO L 271 du 30.9.2006, p. 85),
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décision 2006/757/CE de la Commission du 22 septembre 2006 portant modification du manuel Sirene (JO L 317 du 16.11.2006, p. 1),
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décision 2006/758/CE de la Commission du 22 septembre 2006 portant modification du manuel Sirene (JO L 317 du 16.11.2006, p. 41),
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décision 2006/684/CE du Conseil du 5 octobre 2006 modifiant l'annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes en ce qui concerne l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service indonésiens (JO L 280 du 12.10.2006, p. 29),
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décision 2006/752/CE de la Commission du 3 novembre 2006 établissant les sites pour le système d'information sur les visas pendant la phase de développement (JO L 305 du 4.11.2006, p. 13),
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recommandation de la Commission du 6 novembre 2006 établissant un «Manuel pratique à l'intention des gardes-frontières (manuel Schengen)» commun à utiliser par les autorités compétentes des États membres lors du contrôle des personnes aux frontières [C(2006) 5186 final],
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décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89; rectifiée au JO L 75 du 15.3.2007, p. 26),
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règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 1),
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règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4),
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règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 29 du 3.2.2007, p. 3),
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règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23; rectifié au JO L 29 du 3.2.2007, p. 10),
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règlement (CE) no 1988/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2424/2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 411 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 27 du 2.2.2007, p. 3),
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décision 2006/1007/JAI du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant la décision 2001/886/JAI relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 411 du 30.12.2006, p. 78; rectifiée au JO L 27 du 2.2.2007, p. 43),
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décision 2007/170/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d'information Schengen II (1er pilier) (JO 79 du 20.3.2007, p. 20),
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décision 2007/171/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d’information Schengen II (3e pilier) (JO 79 du 20.3.2007, p. 29),
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décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires (JO L 144 du 6.6.2007, p. 22),
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décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63),
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décision 2007/472/CE du Conseil du 25 juin 2007 modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique du Système d’information de Schengen (C.SIS) (JO L 179 du 7.7.2007, p. 50),
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règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités (JO L 199 du 31.7.2007, p. 30),
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décision 2007/519/CE du Conseil du 16 juillet 2007 modifiant la partie 2 du réseau de consultation Schengen (JO L 192 du 24.7.2007, p. 26),
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décision 2007/599/CE de la Commission du 27 août 2007 mettant en œuvre la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adoption d’orientations stratégiques pour la période 2007-2013 (JO L 233 du 5.9.2007, p. 3),
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décision 2007/866/CE du Conseil du 6 décembre 2007 modifiant la partie 1 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen (JO L 340 du 22.12.2007, p. 92).
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires de
l'UNION EUROPÉENNE
et de
la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
et de
la CONFÉDÉRATION SUISSE
et de
la PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,
ci-après dénommées «parties contractantes»,
réunies à Bruxelles le vingt-huit février deux mille huit pour la signature du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ont adopté le protocole.
Les plénipotentiaires des parties contractantes ont pris note des déclarations énumérées ci-dessous et jointes au présent acte final:
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déclaration commune des parties contractantes concernant l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne,
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déclaration commune des parties contractantes sur l'article 23, paragraphe 7, de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (1),
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déclaration de la Communauté européenne et du Liechtenstein relative aux relations extérieures,
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déclaration du Liechtenstein relative à l'entraide judiciaire en matière pénale,
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déclaration du Liechtenstein relative à l'article 5, paragraphe 2, point b),
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déclaration du Liechtenstein relative à l'application de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et de la convention européenne d'extradition,
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déclaration de la Communauté européenne sur le Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013,
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déclaration de la Commission européenne sur la transmission des propositions,
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déclaration commune sur les réunions conjointes.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā
Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
På Europeiska unionens vägnar
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Żvizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarskou konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
För Schweiziska edsförbundet
За Княжество Лихтенщайн
Por el Principado de Liechtenstein
Za Lichtenštejnské knížectví
For Fyrstendømmet Liechtenstein
Für das Fürstentum Liechtenstein
Liechtensteini Vürstiriigi nimel
Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
For the Principality of Liechtenstein
Pour la Principauté de Liechtenstein
Per il Principato del Liechtenstein
Lihtenšteinas Firstistes vārdā
Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu
A Liechtensteini Hercegség részéről
Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein
Voor het Vorstendom Liechtenstein
W imieniu Księstwa Liechtensteinu
Pelo Principado do Liechtenstein
Pentru Principatul Liechtenstein
Za Lichtenštajnské kniežatstvo
Za Kneževino Lihtenštajn
Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta
För Furstendömet Liechtenstein
(1) JO C 197 du 12.7.2000, p. 1.
DÉCLARATIONS COMMUNES DES PARTIES CONTRACTANTES
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES CONCERNANT L'AGENCE EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE
Les parties contractantes prennent acte que des accords supplémentaires seront conclus en vue d'associer la Suisse et le Liechtenstein à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, à l'exemple des accords signés avec la Norvège et l'Islande.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 7, DE LA CONVENTION DU 29 MAI 2000 RELATIVE À L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE
Les parties contractantes conviennent que le Liechtenstein peut, sous réserve des dispositions de l'article 23, paragraphe 1, point c), de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, selon le cas d'espèce, exiger que, sauf si l'État membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées à l'article 23, paragraphe 1, points a) et b), de cette convention qu'avec l'accord préalable du Liechtenstein dans le cadre des procédures pour lesquelles il aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de cette convention ou des instruments visés à l'article 1er de celle-ci.
Si, dans un cas d'espèce, le Liechtenstein refuse de donner son consentement à la suite d'une demande formulée par un État membre en application des dispositions susmentionnées, il doit motiver sa décision par écrit.
AUTRES DÉCLARATIONS
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DU LIECHTENSTEIN RELATIVE AUX RELATIONS EXTÉRIEURES
La Communauté européenne et le Liechtenstein conviennent que la Communauté européenne s'engage à inciter les États tiers ou les organisations internationales avec lesquels elle conclut des accords dans un domaine lié à la coopération Schengen, notamment la politique des visas, à conclure des accords similaires avec la Principauté du Liechtenstein, sans préjudice de la compétence de celui-ci de conclure de tels accords.
DÉCLARATION DU LIECHTENSTEIN RELATIVE À L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
Le Liechtenstein déclare que les infractions fiscales poursuivies par ses autorités nationales ne peuvent pas donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale.
DÉCLARATION DU LIECHTENSTEIN RELATIVE À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, POINT b)
Sur le délai d'acceptation des nouveaux développements de l'acquis de Schengen
Le délai maximal de dix-huit mois figurant à l'article 5, paragraphe 2, point b), couvre tant l'approbation que la mise en œuvre de l'acte ou de la mesure. Il comprend les phases suivantes:
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la phase préparatoire,
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la procédure parlementaire,
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le délai référendaire de trente jours,
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le cas échéant, le référendum (organisation et vote),
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la promulgation par le prince régnant.
Le gouvernement du Liechtenstein informe sans délai le Conseil et la Commission de l'accomplissement de chacune de ces phases.
Le gouvernement du Liechtenstein s'engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les différentes phases susmentionnées se déroulent aussi rapidement que possible.
DÉCLARATION DU LIECHTENSTEIN RELATIVE À L'APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ET DE LA CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION
Le Liechtenstein s'engage à renoncer à faire usage de ses réserves et déclarations accompagnant la ratification de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de la convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, dans la mesure où elles sont incompatibles avec le présent accord.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SUR LE FONDS POUR LES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES POUR LA PÉRIODE 2007-2013
La Communauté européenne met actuellement en place un fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, qui donnera lieu à la conclusion d'accords supplémentaires avec les pays tiers associés à l'acquis de Schengen.
DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LA TRANSMISSION DES PROPOSITIONS
Lorsqu'elle transmet au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen des propositions se rapportant au présent accord, la Commission transmet des copies de celles-ci au Liechtenstein.
Participation aux comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs:
Le 1er juin 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de conclure un accord sur l'association de ces pays aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen.
Jusqu'à la conclusion d'un tel accord, l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse sur les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs s'applique au Liechtenstein, étant donné que, en ce qui concerne la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1), la participation du Liechtenstein est prévue à l'article 100 de l'accord sur l'Espace économique européen.
DÉCLARATION COMMUNE SUR LES RÉUNIONS CONJOINTES
Les délégations représentant les gouvernements des États membres de l'Union européenne,
La délégation de la Commission européenne,
Les délégations représentant les gouvernements de la République d'Islande et du Royaume de Norvège,
La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse,
La délégation représentant le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
prennent acte que le Liechtenstein adhère au comité mixte institué par l'accord sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, via un protocole au présent accord,
ont décidé d'organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l'accord sur l'association de l'Islande et de la Norvège à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, d'une part, et l'accord sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, d'autre part, quel que soit le niveau de la réunion,
constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les États associés en vertu de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, complété par le protocole sur l'association du Liechtenstein, ou de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen,
prennent acte du souhait des États associés de céder en cas de besoin l'exercice de leur présidence et de l'exercer tour à tour dans l'ordre alphabétique de leurs noms, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, et de l'entrée en vigueur du protocole sur l'association du Liechtenstein.
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).