1. Le présent protocole peut être dénoncé par le Liechtenstein ou par la Suisse, ou par décision du Conseil statuant à l’unanimité de ses membres. Cette dénonciation est notifiée au dépositaire et prend effet six mois après la notification.
2. En cas de dénonciation par la Suisse du présent protocole ou de l’accord d’association, ou si l'accord d'association cesse d’être applicable à l’égard de la Suisse, l’accord d’association et le présent protocole demeurent en vigueur en ce qui concerne les relations entre l’Union européenne et la Communauté européenne, d’une part, et le Liechtenstein, d’autre part. Dans ce cas, le Conseil décide, après consultation du Liechtenstein, des mesures à prendre. Ces mesures ne lient toutefois le Liechtenstein que s’il les accepte.
3. Le présent protocole est considéré comme dénoncé si le Liechtenstein dénonce l’un des accords visés à l’article 13 de l’accord d’association qui ont été conclus par le Liechtenstein, ou le protocole visé à l’article 10, paragraphe 4.