Décision (CELEX 32011D0351) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0351)
RattachementDécision (CELEX 32011D0351)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0351)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32011D0351)EUR-Lex →

1. Sous réserve du paragraphe 2, lorsque le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé «Conseil») adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'article 2 et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les États membres et par le Liechtenstein, sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.

2. La Commission notifie sans délai au Liechtenstein l'adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1. Le Liechtenstein se prononce sur l'acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption des actes ou mesures concernés.

3. Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier le Liechtenstein qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles, ce dernier en informe la Commission lors de sa notification. Le Liechtenstein informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de l'accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu au plus tard trente jours après l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, le Liechtenstein dispose, pour faire la notification, d'un délai de dix-huit mois au maximum à compter de la notification du Conseil. À partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne le Liechtenstein et jusqu'à ce qu'il notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, le Liechtenstein met provisoirement en œuvre, dans la mesure du possible, le contenu de l'acte ou de la mesure en cause.

4. Si le Liechtenstein ne peut pas mettre provisoirement en œuvre l'acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac, la situation est examinée par le comité mixte. La Communauté européenne peut prendre, à l'égard du Liechtenstein, des mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac.

5. L'acceptation par le Liechtenstein des actes et mesures visés au paragraphe 1 crée des droits et obligations entre le Liechtenstein, la Suisse et les États membres de l'Union européenne.

6. Le présent protocole est suspendu si:

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a) |

le Liechtenstein notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d'un acte ou d'une mesure visé au paragraphe 1, auquel les procédures prévues dans le présent protocole ont été appliquées; ou si

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b) |

le Liechtenstein ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours mentionné au paragraphe 2; ou si

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c) |

le Liechtenstein ne procède pas à la notification au plus tard trente jours après l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de dix-huit mois fixé au paragraphe 3, ou ne procède pas à la mise en œuvre provisoire prévue au même alinéa à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure concerné.

7. Le comité mixte examine la question qui a entraîné la suspension et entreprend de remédier aux causes de la non-acceptation ou de la non-ratification dans un délai de 90 jours. Après avoir examiné toutes les autres possibilités en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent protocole, y compris la possibilité de constater l'équivalence des dispositions législatives, il peut décider, à l'unanimité, de rétablir le présent protocole. Si le présent protocole continue d'être suspendu après 90 jours, il cesse d'être applicable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).