Droit de l'Union · Texte intégral

32011D0351

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision (CELEX 32011D0351)
Adopté le7 mars 2011
VersionVersion d'origine
Contenu16 articles, 6 considérants
CELEX32011D0351
RéférenceDécision (CELEX 32011D0351), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) | À la suite de l’autorisation donnée à la Commission, le 27 février 2006, les négociations avec la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein portant sur un protocole relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (ci-après dénommé «le protocole») ont été finalisées. |

(2)

(2) | Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2008, le protocole a été signé au nom de la Communauté européenne, le 28 février 2008, sous réserve de sa conclusion définitive à une date ultérieure. |

(3)

(3) | À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne. |

(4)

(4) | Il y a lieu d’approuver le protocole. |

(5)

(5) | Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États participent à l’adoption et à l’application de la présente décision. |

(6)

(6) | Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse et les déclarations qui y sont annexées sont approuvés au nom de l’Union européenne.

Le texte du protocole, son acte final et les déclarations y afférentes sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de l’Union, l’instrument d’approbation prévu à l’article 8, paragraphe 1, du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée, et à procéder à la notification suivante:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Dès lors, les références à la “Communauté européenne” dans le texte du protocole ainsi que dans le texte de l’accord s’entendent s’il y a lieu comme faites à l’ “Union européenne”.»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 1 (2)

1. Conformément à l'article 15 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse (ci-après dénommé «accord entre la Communauté européenne et la Suisse»), la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «Liechtenstein») adhère audit accord aux conditions définies dans le présent protocole.

2. Le présent protocole crée des droits et obligations réciproques entre les parties contractantes, conformément aux règles et aux procédures qui y sont prévues.

Article 2 (2)

1. Les dispositions:

|

— |

du règlement «Dublin»

(5),

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— |

du règlement «Eurodac»

(6),

|

— |

du règlement «modalités d'application d'Eurodac»

(7) dfs, et

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— |

du règlement «modalités d'application de Dublin»

(8) sont mises en œuvre par le Liechtenstein et s'appliquent à ses relations avec les États membres de l'Union européenne et avec la Suisse.

2. Sans préjudice de l'article 5, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par le Liechtenstein.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les références aux «États membres» contenues dans les dispositions visées au paragraphe 1 sont réputées englober le Liechtenstein.

Article 3 (2)

Les droits et obligations définis à l'article 2, à l'article 3, paragraphes 1 à 4, aux articles 5 à 7, à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 8, paragraphe 2, et aux articles 9 à 11, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse s'appliquent mutatis mutandis au Liechtenstein.

Article 4 (2)

Un représentant du gouvernement du Liechtenstein devient membre du comité mixte institué par l'article 3 de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse.

La présidence du comité mixte est exercée, à tour de rôle, pour une durée de six mois, respectivement par le représentant de la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «Commission») et le représentant du gouvernement du Lichtenstein ou de la Suisse.

Article 5

1. Sous réserve du paragraphe 2, lorsque le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé «Conseil») adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'article 2 et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les États membres et par le Liechtenstein, sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.

2. La Commission notifie sans délai au Liechtenstein l'adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1. Le Liechtenstein se prononce sur l'acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption des actes ou mesures concernés.

3. Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier le Liechtenstein qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles, ce dernier en informe la Commission lors de sa notification. Le Liechtenstein informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de l'accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu au plus tard trente jours après l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, le Liechtenstein dispose, pour faire la notification, d'un délai de dix-huit mois au maximum à compter de la notification du Conseil. À partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne le Liechtenstein et jusqu'à ce qu'il notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, le Liechtenstein met provisoirement en œuvre, dans la mesure du possible, le contenu de l'acte ou de la mesure en cause.

4. Si le Liechtenstein ne peut pas mettre provisoirement en œuvre l'acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac, la situation est examinée par le comité mixte. La Communauté européenne peut prendre, à l'égard du Liechtenstein, des mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac.

5. L'acceptation par le Liechtenstein des actes et mesures visés au paragraphe 1 crée des droits et obligations entre le Liechtenstein, la Suisse et les États membres de l'Union européenne.

6. Le présent protocole est suspendu si:

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a) |

le Liechtenstein notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d'un acte ou d'une mesure visé au paragraphe 1, auquel les procédures prévues dans le présent protocole ont été appliquées; ou si

|

b) |

le Liechtenstein ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours mentionné au paragraphe 2; ou si

|

c) |

le Liechtenstein ne procède pas à la notification au plus tard trente jours après l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de dix-huit mois fixé au paragraphe 3, ou ne procède pas à la mise en œuvre provisoire prévue au même alinéa à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure concerné.

7. Le comité mixte examine la question qui a entraîné la suspension et entreprend de remédier aux causes de la non-acceptation ou de la non-ratification dans un délai de 90 jours. Après avoir examiné toutes les autres possibilités en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent protocole, y compris la possibilité de constater l'équivalence des dispositions législatives, il peut décider, à l'unanimité, de rétablir le présent protocole. Si le présent protocole continue d'être suspendu après 90 jours, il cesse d'être applicable.

Article 6

En ce qui concerne les frais administratifs et opérationnels liés à l'installation et au fonctionnement de l'unité centrale d'Eurodac, le Liechtenstein apporte au budget général des Communautés européennes une contribution s'élevant à 0,071 % d'un montant de référence initial de 11 675 000 EUR et, à partir de l'exercice budgétaire 2004, une contribution annuelle de 0,071 % par rapport aux crédits budgétaires correspondants pour l'exercice budgétaire considéré.

Article 7

Le présent protocole n'affecte pas les accords entre le Liechtenstein et la Suisse dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent protocole. En cas d'incompatibilité entre ces accords et le présent protocole, ce dernier prévaut.

Article 8

1. Le présent protocole est soumis à la ratification ou à l'approbation des parties contractantes. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil, qui en est dépositaire.

2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la notification du dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation par le dépositaire aux parties contractantes.

3. Les articles 1er et 4 et l'article 5, paragraphe 2, première phrase, du présent protocole et les droits et obligations définis à l'article 2 et à l'article 3, paragraphes 1 à 4, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse s'appliquent provisoirement au Liechtenstein à partir de la date de signature du présent protocole.

Article 9

En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent protocole mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours mentionnée à l'article 5, paragraphe 2, dernière phrase, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 10

1. Le présent protocole n'est appliqué que si les accords visés à l'article 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse qui doivent être conclus par le Liechtenstein sont également mis en application.

2. En outre, la mise en application du présent protocole est subordonnée à celle du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Article 11

1. Le présent protocole peut être dénoncé par chaque partie contractante. Cette dénonciation est notifiée au dépositaire et prend effet six mois après la notification.

2. En cas de dénonciation par la Suisse du présent protocole ou de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse, ou si ledit accord cesse d'être applicable à l'égard de la Suisse, l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse et le présent protocole demeurent en vigueur en ce qui concerne les relations entre la Communauté européenne, d'une part, et le Liechtenstein, d'autre part.

3. Le présent protocole est considéré comme dénoncé si le Liechtenstein dénonce l'un des accords visés à l'article 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse qui ont été conclus par le Liechtenstein, ou le protocole visé à l'article 10, paragraphe 2.

Article 12

Le présent protocole est établi en triple exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

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