(1) Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui détermine les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.
Décision (CELEX 32011D0353) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0353)
RattachementDécision (CELEX 32011D0353)
Versionacte d'origine du 17/06/2011 (CELEX 32011D0353)
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