Décision d’exécution de la Commission du 17 juin 2011 fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par l’Allemagne dans le contexte des interventions d’urgence prises pour lutter contre l’épizootie d’influenza aviaire en 2007 [notifiée sous le numéro C(2011) 4161] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (2011/353/UE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32011D0353)
Adopté le17 juin 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32011D0353
RéférenceDécision (CELEX 32011D0353), version d'origineEUR-Lex →
(1) Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui détermine les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.
(2) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont des interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de l’influenza aviaire dans les meilleurs délais, l’Union doit participer financièrement aux dépenses admissibles supportées par les États membres. L’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de ladite décision définit les règles relatives aux pourcentages qui doivent être appliqués aux coûts supportés par les États membres.
(3) Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission fixe les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil. Son article 3 énonce les règles relatives aux dépenses admissibles au concours financier de l’Union.
(4) La décision 2008/441/CE de la Commission du 4 juin 2008 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire en Allemagne en 2007 a permis d’accorder un concours financier de l’Union à ce pays pour les coûts engagés dans le contexte de l’éradication de cette épizootie. Conformément à ladite décision, une première tranche de 320000,00 EUR a été versée.
(5) Les 13 mai et 25 juillet 2008, l’Allemagne a présenté une demande officielle de remboursement conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005. Le 9 février 2009, un audit ex ante a été lancé. Les conclusions finales de la Commission ont été communiquées à l’Allemagne dans une lettre du 20 septembre 2010 et confirmées dans une lettre du 21 février 2011.
(6) Le versement de la participation financière de l’Union doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités aient fourni toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.
(7) Les autorités allemandes ont totalement rempli les obligations techniques et administratives qui leur incombaient en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE et de l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005.
(8) Compte tenu des éléments précités, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses admissibles effectuées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire, en Allemagne, en 2007.
La participation financière de l’Union aux dépenses engagées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire, en Allemagne, en 2007, est fixée à 1141550,98 EUR. Elle vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.