(12) Conformément à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), jusqu’à la date visée à l’article 46 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), la procédure fixée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 789/2001 devrait continuer à s’appliquer, si nécessaire, pour les modifications apportées à certaines parties du réseau de consultation Schengen (cahier des charges),
Décision (CELEX 32011D0369) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0369)
RattachementDécision (CELEX 32011D0369)
Versionacte d'origine du 09/06/2011 (CELEX 32011D0369)
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