Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 9 juin 2011 modifiant le réseau de consultation Schengen (cahier des charges) (2011/369/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0369)
Adopté le9 juin 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants, 3 annexes
CELEX32011D0369
RéférenceDécision (CELEX 32011D0369), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le réseau de consultation Schengen (cahier des charges) a été créé pour permettre aux administrations centrales des États membres de se consulter mutuellement au sujet des demandes de visas présentées par les ressortissants de certains pays tiers.

(2)

(2) Il y a lieu de modifier le format des rubriques des formulaires transmis pour la consultation entre États membres et, sauf certaines exceptions, la liste mise à jour des codes à trois lettres de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) [ci-après dénommés «codes à trois lettres (OACI)»] correspondant aux États, entités, territoires, nationalités et organisations devrait être utilisée dans le cadre de cette consultation conformément à la liste établie par le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. L’utilisation des codes à trois lettres (OACI), sous réserve de certaines exceptions, ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en matière de reconnaissance ou de non-reconnaissance des États ou des entités et est sans préjudice de celle-ci. Les codes définis pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine et le Kosovo ne servent qu’aux fins de la consultation «VISION».

(3)

(3) Le cahier des charges du réseau de consultation Schengen (cahier des charges) devrait être modifié en conséquence.

(4)

(4) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(5)

(5) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(6)

(6) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente par le Conseil, s’il la transpose dans son droit national.

(7)

(7) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(8)

(8) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

(9)

(9) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil.

(10)

(10) En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(11)

(11) La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

(12)

(12) Conformément à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), jusqu’à la date visée à l’article 46 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), la procédure fixée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 789/2001 devrait continuer à s’appliquer, si nécessaire, pour les modifications apportées à certaines parties du réseau de consultation Schengen (cahier des charges),

Article 1

Les parties 1, 2 et 3 du réseau de consultation Schengen (cahier des charges) sont modifiées comme indiqué aux annexes I, II et III.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2011.

Elle est applicable à partir du 10 juillet 2011.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Dans la partie 1 du réseau de consultation Schengen (cahier des charges), le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.3. DEFINING MESSAGE CHARACTERISTICS

For every message to be sent via the network, the following structural characteristics should be met:

The ‘From’ item of the message contains the senders applications address.

For example:

From: vision@vision-mailer.nl

The ‘To’ item of the message contains the recipients application address.

For example:

To: vision@vision-mailer.de

Implementation tip: be aware that it is possible to make use of multiple recipients delimited by commas. But if the application does so, on received FORMs R it has to determine the FORM R sender, because it will receive references to identical message-identifiers (heading ‘000’). Sending separate messages to each partner State with different ‘000’ headings is less confusing.

The ‘Subject’ item of the message contains a ‘file number’ and a full stop (‘.’) followed by the form-type identifier (Letter: ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘E’, ‘F’, ‘G’, ‘H’ or ‘R’). For the respective forms, the ‘file number’ equals the content of its heading: ‘001’ in FORM ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘F’, ‘G’, ‘H’ and the content of heading ‘048’ in a FORM E. For heading definitions see 2.1.2.

Examples:

Subject:AUT0000010106AJKT00.B

Subject:FRA2007022457471104.E

If a Member State receives a message with an incorrectly formulated subject, it has to discard that message without processing it. If the problem persists it has to be solved bilaterally by the technical staff.

The mail body has to be structured as follows:

— ‘text/plain’ is used as the ‘Media Type’ or ‘Mime Type’ see RFC2046 (http://tools.ietf.org/html/rfc2046),

— ‘ISO-8859-15’ is used as the ‘charset’.

Hence in the ‘Header’ of every mail, the following line will appear:

Content-Type: text/plain; charset = ISO-8859-15.».

Annexe II

ANNEXE II

Dans la partie 2 du réseau de consultation Schengen (cahier des charges), le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.1. Three-letter codes (ICAO)

Codes for States, entities, territories, nationalities and organisations as well as further designations for the VISION consultation procedure.

Three-letter codes, as set out in ICAO Document 9303 on Machine-Readable Travel Documents, shall be used except in the following cases:

1. for the Former Yugoslav Republic of Macedonia, XXG shall be used;

2. for Kosovo, XXD shall be used;

3. for the Federal Republic of Germany, DEU shall be used.

Two lists will be made available on CIRCA:

1. An ICAO-based code listthe latest version of the ICAO-based codes with the three exceptions mentioned above to be used for VISION consultation. This list shall be used in line with the list established by Regulation (EC) No 539/2001.

2. A special VISION code listthe limited list of special VISION three-letter codes for specific cases.

Both lists will contain, next to the appropriate three-letter codes to be used for VISION consultation ‘valid from’ and ‘valid until’-values for these codes:

— Valid-UntilDate from which the code becomes obsolete for VISION consultation,

— Valid-FromDate from which the code becomes applicable to be used for VISION consultation.

If ICAO-updates are detected by a Member State or the Commission, it will immediately notify the General Secretariat of the Council. The ICAO-based code list will be updated by the Presidency as follows:

— new ICAO-codes shall be added with a ‘valid from’ date 30 days after publication of the updated list on CIRCA,

— for removed ICAO-codes the ‘valid until’ date shall be set 30 days after publication of the updated list on CIRCA and shall be kept for archival purposes.

If, for technical reasons (e.g. old passports that are still valid), an expired ICAO-code has to be used further in the VISION Consultation Network, or in general if, for technical reasons, a new three-letter code is deemed necessary, this code shall be added to the special VISION code list after agreement in the Visa/VISION Working Party.

The General Secretariat of the Council shall notify Member States every time an updated list has been published on CIRCA.

Annexe III

ANNEXE III

Dans la partie 3, point 3.2.5, du réseau de consultation Schengen (cahier des charges), le dernier alinéa est supprimé.

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