(2) Il y a lieu de modifier le format des rubriques des formulaires transmis pour la consultation entre États membres et, sauf certaines exceptions, la liste mise à jour des codes à trois lettres de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) [ci-après dénommés «codes à trois lettres (OACI)»] correspondant aux États, entités, territoires, nationalités et organisations devrait être utilisée dans le cadre de cette consultation conformément à la liste établie par le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. L’utilisation des codes à trois lettres (OACI), sous réserve de certaines exceptions, ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en matière de reconnaissance ou de non-reconnaissance des États ou des entités et est sans préjudice de celle-ci. Les codes définis pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine et le Kosovo ne servent qu’aux fins de la consultation «VISION».
Décision (CELEX 32011D0369) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0369)
RattachementDécision (CELEX 32011D0369)
Versionacte d'origine du 09/06/2011 (CELEX 32011D0369)
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