(14) Selon la pratique constante de la Commission, le marché du développement, de la production et de la vente de pétrole (brut) constitue un marché de produits distinct de portée géographique mondiale. Rien n’indiquant qu’il puisse en être autrement en l’espèce, cette définition sera maintenue aux fins de la présente décision.
Décision (CELEX 32011D0372) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0372)
RattachementDécision (CELEX 32011D0372)
Versionacte d'origine du 24/06/2011 (CELEX 32011D0372)
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