Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 24 juin 2011 exemptant la prospection de pétrole et de gaz et l’exploitation de pétrole en Italie de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux [notifiée sous le numéro C(2011) 4253] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2011/372/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0372)
Adopté le24 juin 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 21 considérants
CELEX32011D0372
RéférenceDécision (CELEX 32011D0372), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (21)
(1)

(1) Le 23 mars 2011, l’association de l’industrie minière et pétrolière italienne Assomineraria a transmis à la Commission, par courrier électronique, une demande en application de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE. Conformément à l’article 30, paragraphe 5, premier alinéa, la Commission en a informé les autorités italiennes par lettre du 1er avril 2011, à laquelle ces autorités ont répondu le 19 avril 2011. La demande présentée par Assomineraria concerne la prospection de pétrole et de gaz et l’exploitation de pétrole en Italie. Conformément à des décisions antérieures de la Commission en matière de concentrations, deux domaines d’activité distincts sont décrits dans la demande, à savoir:

a) la prospection de pétrole et de gaz naturel; et

b) la production de pétrole.

(2)

(2) Conformément aux décisions de la Commission susmentionnées, la «production» comprendra également, aux fins de la présente décision, le «développement», c’est-à-dire la mise en place des infrastructures nécessaires à la production future (plates-formes pétrolières, pipelines, terminaux, etc.). En outre, selon la pratique constante de la Commission, «le développement, la production et la vente de pétrole brut» constitue «un marché de produits en cause». Aussi, aux fins de la présente décision, le terme «production» désignera également le «développement» et la (première) vente de pétrole.

(3)

(3) Assomineraria est une association professionnelle qui, dans le cas présent, agit pour le compte des principales entreprises italiennes du secteur de la prospection et de la production d’hydrocarbures. Les quatre principales sociétés affiliées à cette association sont ENI SpA, Edison SpA, Shell Italia E&P SpA et Total E&P Italia SpA.

(4)

(4) L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant du champ d’application de la directive ne sont pas soumis aux dispositions de cette directive si, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, compte tenu des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est réputé non limité si l’État membre a mis en œuvre et appliqué les dispositions pertinentes de la législation de l’Union européenne concernant l’ouverture totale ou partielle du secteur en cause.

(5)

(5) L’Italie ayant transposé et mis en œuvre la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures, l’accès au marché est réputé non limité conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/17/CE. L’exposition directe à la concurrence sur un marché donné doit être évaluée en fonction de différents critères dont aucun n’est nécessairement déterminant en soi.

(6)

(6) Pour déterminer si les opérateurs concernés sont soumis à une concurrence directe sur les marchés relevant de la présente décision, il doit être tenu compte de la part de marché des principaux acteurs et du degré de concentration de ces marchés. Les conditions étant variables selon les différentes activités concernées par la présente décision, chaque activité/marché doit faire l’objet d’une évaluation séparée.

(7)

(7) La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence.

(8)

(8) Chacune des deux activités faisant l’objet de la demande (prospection de pétrole et de gaz naturel et production de pétrole) a été considérée comme relevant d’un marché de produits distinct dans les décisions antérieures de la Commission visées aux considérants 1 et 2 ci-dessus. Il convient dès lors de les examiner séparément.

(9)

(9) Selon une pratique constante de la Commission, la prospection de pétrole et de gaz naturel relève d’un seul marché de produits en cause, car il est impossible de déterminer de prime abord si elle aboutira à la découverte de pétrole ou de gaz naturel. Sur le marché de la prospection, les entreprises acquièrent, généralement lors d’appels d’offres, des droits de prospection octroyés par des «pays d’accueil». La même pratique constante a établi de longue date que la portée géographique de ce marché est mondiale. Rien n’indiquant qu’il puisse en être autrement en l’espèce, cette définition sera maintenue aux fins de la présente décision.

(10)

(10) Les parts de marché des opérateurs exerçant une activité de prospection peuvent être mesurées à partir de trois variables: les dépenses en capital, les réserves prouvées et la production prévue. La référence aux dépenses en capital pour mesurer les parts de marché des opérateurs sur le marché de la prospection a été jugée inadéquate, notamment à cause des grandes différences qui existent quant aux niveaux d’investissements nécessaires d’une région à l’autre. Ainsi, la prospection d’hydrocarbures nécessite des investissements plus importants en mer du Nord qu’au Moyen-Orient, par exemple.

(11)

(11) Deux autres paramètres sont généralement pris en compte pour évaluer les parts de marché des opérateurs économiques de ce secteur, à savoir les réserves prouvées et la production prévue imputables à chacun.

(12)

(12) À la date du 31 décembre 2009, les réserves prouvées de pétrole et de gaz dans le monde représentaient au total, selon les informations disponibles, 385,58 milliards de mètres cubes standard d’équivalent pétrole (ci-après Sm3 ep). Au 1er janvier 2010, les réserves prouvées de pétrole et de gaz en Italie atteignaient au total un peu plus de 0,205 milliard de Sm3 ep, soit à peine plus de 0,05 %. La part de chacun des pouvoirs adjudicateurs du pays est nécessairement encore plus réduite. Selon les informations disponibles, il existe une corrélation directe entre les réserves prouvées de pétrole et de gaz et la future production prévue. Par conséquent, rien, dans les informations disponibles, ne permet de penser que la part de marché de chacun des pouvoirs adjudicateurs du pays varierait sensiblement si elle était mesurée en termes de production prévue, plutôt qu’en fonction de sa part des réserves prouvées. Étant donné les liens entre réserves prouvées et production effective, ces faits peuvent aussi être considérés comme une indication de l’état de la concurrence sur le marché en question.

(13)

(13) Le marché de la prospection n’est pas très concentré. Outre les entreprises à capitaux publics, il se caractérise par la coexistence d’acteurs privés internationaux verticalement intégrés, appelés «supergrands» (BP, ExxonMobil et Shell), et d’un certain nombre de grosses entreprises, les «majors». Ces éléments sont des indications d’une exposition directe à la concurrence.

(14)

(14) Selon la pratique constante de la Commission, le marché du développement, de la production et de la vente de pétrole (brut) constitue un marché de produits distinct de portée géographique mondiale. Rien n’indiquant qu’il puisse en être autrement en l’espèce, cette définition sera maintenue aux fins de la présente décision.

(15)

(15) Selon les informations disponibles, la production totale de pétrole dans le monde s’élevait à 79,948 millions de barils par jour en 2009. Cette même année, un total de 0,095 million de barils par jour a été produit en Italie, soit 0,11 %. Si l’on examine la part de marché des pouvoirs adjudicateurs opérant en Italie en 2009, la situation est la suivante: la production mondiale d’ENI [1 007 milliers de barils par jour] représente 1,26 % de la production mondiale de pétrole; celle de Shell [1 581 milliers de barils par jour], 1,98 %; celle de Total [1 381 milliers de barils par jour], 1,73 %; et celle d’Edison [5 000 barils par jour], 0,006 %.

(16)

(16) Pour les besoins de la présente analyse, il importe de tenir compte du degré de concentration de l’ensemble du marché en cause. De ce point de vue, la Commission note que le marché de la production de brut se caractérise par la présence de grandes entreprises détenues par l’État et de trois acteurs privés internationaux verticalement intégrés [les «supergrands» BP, ExxonMobil et Shell, dont les parts dans la production de pétrole s’élevaient respectivement à 3,2 %, 3,0 % et 2,0 % en 2009], ainsi que d’un certain nombre de grosses entreprises, les «majors». Ces éléments indiquent que le marché compte plusieurs acteurs entre lesquels on peut présumer qu’il existe une concurrence effective.

(17)

(17) Au vu des facteurs examinés dans les considérants 8 à 16, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme remplie en Italie en ce qui concerne les services suivants:

a) la prospection de pétrole et de gaz naturel; et

b) la production de pétrole.

(18)

(18) La condition de l’accès sans restriction au marché étant réputée satisfaite, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre la prestation des services énumérés aux points a) et b) du considérant 17 en Italie, ni lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ces mêmes zones géographiques.

(19)

(19) D’après la demande, la plupart des champs d’exploitation en Italie produisent à la fois du pétrole et du gaz dans des proportions différentes. La production de gaz ne fait pas l’objet de la présente demande d’exemption, et, pour ce secteur, les dispositions de la directive 2004/17/CE continuent à s’appliquer. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les marchés couvrant plusieurs activités doivent être gérés conformément à l’article 9 de la directive 2004/17/CE. Cela signifie que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur prévoit d’attribuer un marché «mixte», c’est-à-dire un marché visant à favoriser à la fois des activités exemptées de l’application de la directive 2004/17/CE et des activités non exemptées, il convient de tenir compte des activités auxquelles il est principalement destiné. S’agissant d’un marché mixte dont l’objet est principalement de favoriser la production de gaz, il y a lieu d’appliquer la disposition de la directive 2004/17/CE. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément aux règles énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/17/CE.

(20)

(20) La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de mars à avril 2011, telle qu’elle ressort des informations transmises par Assomineraria et les autorités italiennes et des statistiques de BP pour 2010. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

(21)

(21) Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif en matière de marchés publics,

Article 1

La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but d’assurer la prestation en Italie des services suivants:

c) la prospection de pétrole et de gaz naturel; et

d) la production de pétrole.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).