(2) Conformément aux décisions de la Commission susmentionnées, la «production» comprendra également, aux fins de la présente décision, le «développement», c’est-à-dire la mise en place des infrastructures nécessaires à la production future (plates-formes pétrolières, pipelines, terminaux, etc.). En outre, selon la pratique constante de la Commission, «le développement, la production et la vente de pétrole brut» constitue «un marché de produits en cause». Aussi, aux fins de la présente décision, le terme «production» désignera également le «développement» et la (première) vente de pétrole.
Décision (CELEX 32011D0372) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0372)
RattachementDécision (CELEX 32011D0372)
Versionacte d'origine du 24/06/2011 (CELEX 32011D0372)
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