(1) L’article 3 sexies, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2003/87/CE prévoit que la Commission adopte une décision, avant le début de chaque période d’échanges, fixant la quantité totale de quotas à créer, à mettre aux enchères, à placer dans la réserve spéciale prévue à l’article 3 septies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et à délivrer gratuitement aux exploitants d’aéronefs. Ces quantités doivent être déterminées de manière arithmétique à partir du chiffre des émissions historiques du secteur de l’aviation qui a été fixé à 219 476 343 tonnes de CO2 par la décision 2011/149/UE de la Commission du 7 mars 2011 relative aux émissions historiques du secteur de l’aviation en application de l’article 3 quater, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté.
Décision (CELEX 32011D0389) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0389)
RattachementDécision (CELEX 32011D0389)
Versionacte d'origine du 30/06/2011 (CELEX 32011D0389)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.