Décision (CELEX 32011D0389) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0389)
RattachementDécision (CELEX 32011D0389)
Versionacte d'origine du 30/06/2011 (CELEX 32011D0389)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32011D0389)EUR-Lex →

(1) L’article 3 sexies, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2003/87/CE prévoit que la Commission adopte une décision, avant le début de chaque période d’échanges, fixant la quantité totale de quotas à créer, à mettre aux enchères, à placer dans la réserve spéciale prévue à l’article 3 septies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et à délivrer gratuitement aux exploitants d’aéronefs. Ces quantités doivent être déterminées de manière arithmétique à partir du chiffre des émissions historiques du secteur de l’aviation qui a été fixé à 219 476 343 tonnes de CO2 par la décision 2011/149/UE de la Commission du 7 mars 2011 relative aux émissions historiques du secteur de l’aviation en application de l’article 3 quater, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).