Considérants (3)
(1)(1) L’article 3 sexies, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2003/87/CE prévoit que la Commission adopte une décision, avant le début de chaque période d’échanges, fixant la quantité totale de quotas à créer, à mettre aux enchères, à placer dans la réserve spéciale prévue à l’article 3 septies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et à délivrer gratuitement aux exploitants d’aéronefs. Ces quantités doivent être déterminées de manière arithmétique à partir du chiffre des émissions historiques du secteur de l’aviation qui a été fixé à 219 476 343 tonnes de CO2 par la décision 2011/149/UE de la Commission du 7 mars 2011 relative aux émissions historiques du secteur de l’aviation en application de l’article 3 quater, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté.
(2)(2) À la suite de son adaptation lors de l’intégration de la directive 2003/87/CE dans l’accord EEE par décision du Comité mixte de l’EEE no 6/2011 du 1er avril 2011 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE, l’article 3 sexies, paragraphe 3, de ladite directive prévoit également le calcul des quantités de quotas pour l’EEE dans son ensemble par le Comité mixte de l’EEE lors de l’intégration de la présente décision dans l’accord EEE.
(3)(3) Conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 3, point e), et à l’article 3 septies, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE (insérés lors de l’intégration dans l’accord EEE), la Commission détermine pour l’EEE dans son ensemble le référentiel, qui doit être basé sur les quantités de quotas fixées pour l’ensemble de l’EEE par le Comité mixte de l’EEE. En conséquence, le référentiel ne peut être déterminé que lorsque le Comité mixte de l’EEE a fixé les quantités pour l’ensemble de l’EEE,
1. Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 quater, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 s’élève à 212 892 053.
2. Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 quater, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE pour chaque année de la période débutant au 1er janvier 2013 s’élève à 208 502 526.
1. Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 s’élève à 31 933 808.
2. Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE pour chaque année de la période débutant au 1er janvier 2013 s’élève à 31 275 379.
Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 septies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la réserve spéciale s’élève à 50 040 608.
1. Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 sexies, paragraphe 3, point d), de la directive 2003/87/CE pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 s’élève à 180 958 245.
2. Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 sexies, paragraphe 3, point d), de la directive 2003/87/CE pour chaque année de la période débutant au 1er janvier 2013 s’élève à 170 972 071.
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.