(3) Conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 3, point e), et à l’article 3 septies, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE (insérés lors de l’intégration dans l’accord EEE), la Commission détermine pour l’EEE dans son ensemble le référentiel, qui doit être basé sur les quantités de quotas fixées pour l’ensemble de l’EEE par le Comité mixte de l’EEE. En conséquence, le référentiel ne peut être déterminé que lorsque le Comité mixte de l’EEE a fixé les quantités pour l’ensemble de l’EEE,
Décision (CELEX 32011D0389) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0389)
RattachementDécision (CELEX 32011D0389)
Versionacte d'origine du 30/06/2011 (CELEX 32011D0389)
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