(5) De plus, la reconstitution de l’historique des cas actuellement effectuée confirme l’hypothèse selon laquelle les foyers d’infection sont liés et dus à l’importation de graines de fenugrec ayant été contaminées lors de leur importation dans l’Union européenne, ou avant celle-ci. La contamination des graines par la souche O104:H4 d’E. Coli révèle que le processus de production a permis la contamination par des matières fécales humaines et/ou animales. L’étape à laquelle s’est produite cette contamination dans la chaîne de production alimentaire n’est toujours pas connue avec certitude, et personne ne sait non plus s’il a entre-temps été remédié à la situation. De plus amples échantillonnages microbiologiques doivent être effectués dans les États membres pour compléter les éléments probants tirés des études épidémiologiques prévues à l’article 8 de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil.
Décision (CELEX 32011D0402) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0402)
RattachementDécision (CELEX 32011D0402)
Versionacte d'origine du 06/07/2011 (CELEX 32011D0402)
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