Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 6 juillet 2011 relative à des mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Égypte [notifiée sous le numéro C(2011) 5000] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2011/402/UE)

Acte en vigueur, consolidée au 23/12/2011.

Version consolidée au 23/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02011D0402-20111223, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2011).

ActeDécision (CELEX 32011D0402)
Adopté le6 juillet 2011
VersionConsolidée au 23/12/2011
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX02011D0402-20111223
RéférenceDécision (CELEX 32011D0402), consolidée au 23/12/2011EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l’alimentation animale en général et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau de l’Union et des États membres. Il prévoit des mesures d’urgence lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés.

(2)

(2) Le 22 mai 2011, l’Allemagne a rendu compte d’un foyer d’infections provoquées par le sérotype O104:H4 de bactéries Escherichia coli productrices de shiga-toxines (STEC), dans le nord de son territoire. Sur la base des enquêtes épidémiologiques et des analyses en laboratoire effectuées, la source de la contamination a pu être liée à la consommation de graines germées produites dans un établissement situé au sud de Hambourg.

(3)

(3) Le 15 juin 2011, la France a fait part d’une série de cas sur son territoire, à Bordeaux, qui, selon les résultats préliminaires, ont été causés par la souche d’E.Coli identifiée en Allemagne [Escherichia coli producteurs de shiga-toxines (STEC), sérotype O104:H4]. Comme en Allemagne, les enquêtes indiquent que la consommation de graines germées pourrait avoir été à l’origine de ces infections.

(4)

(4) D’autres éléments donnent à penser que les graines sèches utilisées pour la germination pourraient être la cause première des foyers d’infection en Allemagne et en France. Afin de confirmer l’origine de la contamination, la Commission a entrepris une étude de traçabilité, sous la coordination de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et en liaison avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et l’Organisation mondiale de la santé. L’EFSA a publié son rapport final le 5 juillet 2011. Selon celui-ci, la comparaison des informations relatives à la recherche de l’origine des cas survenus en France et en Allemagne conduit à la conclusion qu’un lot de graines de fenugrec importé d’Égypte constitue le lien le plus probable, même si l’implication d’autres lots ne peut être exclue. Étant donné que l’exposition à une petite quantité de matières contaminées peut avoir de graves répercussions sur la santé humaine et que les informations concernant la source et les modes de contamination ainsi qu’une éventuelle contamination croisée font défaut, il paraît approprié, à l’heure actuelle, de considérer comme suspects tous les lots de l’exportateur ayant été identifié.

(5)

(5) De plus, la reconstitution de l’historique des cas actuellement effectuée confirme l’hypothèse selon laquelle les foyers d’infection sont liés et dus à l’importation de graines de fenugrec ayant été contaminées lors de leur importation dans l’Union européenne, ou avant celle-ci. La contamination des graines par la souche O104:H4 d’E. Coli révèle que le processus de production a permis la contamination par des matières fécales humaines et/ou animales. L’étape à laquelle s’est produite cette contamination dans la chaîne de production alimentaire n’est toujours pas connue avec certitude, et personne ne sait non plus s’il a entre-temps été remédié à la situation. De plus amples échantillonnages microbiologiques doivent être effectués dans les États membres pour compléter les éléments probants tirés des études épidémiologiques prévues à l’article 8 de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil.

(6)

(6) Compte tenu du principe de précaution, il est aussi nécessaire d’interdire temporairement l’importation de toutes les graines et fèves originaires d’Égypte répertoriées en annexe, afin d’avoir le temps d’évaluer plus avant leur sûreté. Il est évident que l’exposition à une petite quantité de matières contaminées provenant également d’autres graines et fèves peut avoir des répercussions graves sur la santé humaine et que des informations précises sur l’origine exacte de la contamination en Égypte, les modes de cette contamination et une éventuelle contamination croisée font défaut.

(7)

(7) Dès lors, il convient d’adopter, au niveau de l’Union européenne, certaines mesures d’urgence à titre de précaution pour veiller à ce que les États membres adoptent toutes les mesures nécessaires pour retirer du marché de l’Union tous les lots de graines de fenugrec importés d’Égypte au cours de la période 2009–2011 et mentionnés dans les notifications du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux se rapportant à la recherche de la source de contamination, pour y prélever des échantillons et ensuite détruire les lots, et pour suspendre l’importation d’Égypte de toutes les graines et fèves mentionnées en annexe de la présente décision.

(8)

(8) Afin de donner aux autorités compétentes égyptiennes le temps d’assurer un retour d’informations et d’envisager les mesures de gestion du risque appropriées, il convient que la suspension des importations s’applique au moins jusqu’au 31 octobre 2011.

(9)

(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Les États membres adoptent toutes les mesures nécessaires pour que la totalité des lots de graines de fenugrec importés d’Égypte au cours de la période 2009–2011, mentionnés dans les notifications du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux se rapportant à la recherche de la source de contamination, soient retirés du marché et détruits. Conformément à l’article 8 de la directive 2003/99/CE, des échantillons sont prélevés sur les lots concernés.

Article 2

La mise en libre pratique, dans l’Union, des graines et des fèves provenant d’Égypte qui sont mentionnées en annexe est interdite jusqu’au 31 mars 2012.

Article 3

Les mesures prévues dans la présente décision sont régulièrement réévaluées sur la base des garanties fournies par l’Égypte ainsi que des résultats des analyses et des enquêtes effectuées par les États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Graines et fèves provenant d’Égypte dont la mise en libre pratique dans l’Union est interdite jusqu’au 31 mars 2012

| Code NC

| Description

| ex07049090

| Graines germées de roquette

| ex07069090

| Graines germées de betteraves, graines germées de radis

| ex0708

| Graines germées de légumes à cosse, à l’état frais ou réfrigéré

|

ex07099090

ex07099990

| Graines germées de soja

| ex0713

| Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués, non cassés

| 09109910

| Graines de fenugrec

|

ex120100

ex1201

| Fèves de soja non concassées

| 120750

| Graines de moutarde

|

ex12079997

ex12079996

| Autres graines et fruits oléagineux, non concassés

| 12091000

| Semences de betteraves à sucre

| 12092100

| Graines fourragères de luzerne

| 120991

| Graines de légumes

| ex12149090

| Graines germées de luzerne

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0402-20111223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).