(6) Compte tenu du principe de précaution, il est aussi nécessaire d’interdire temporairement l’importation de toutes les graines et fèves originaires d’Égypte répertoriées en annexe, afin d’avoir le temps d’évaluer plus avant leur sûreté. Il est évident que l’exposition à une petite quantité de matières contaminées provenant également d’autres graines et fèves peut avoir des répercussions graves sur la santé humaine et que des informations précises sur l’origine exacte de la contamination en Égypte, les modes de cette contamination et une éventuelle contamination croisée font défaut.
Décision (CELEX 32011D0402) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0402)
RattachementDécision (CELEX 32011D0402)
Versionacte d'origine du 06/07/2011 (CELEX 32011D0402)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.