Version consolidée au 01/07/2015 (consolidation EUR-Lex 02011D0431-20150701, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2011).
TexteDécision (CELEX 32011D0431)
IntituléNouvelles technologies et réseaux informatiques
RattachementDécision (CELEX 32011D0431)
VersionConsolidée au 01/07/2015 (CELEX 02011D0431-20150701)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32011D0431)EUR-Lex →
1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 90 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.
2. Toute autre dépense consentie, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, donne droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.
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