Décision (CELEX 32011D0431) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2015 (consolidation EUR-Lex 02011D0431-20150701, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2011).

TexteDécision (CELEX 32011D0431)
IntituléDispositifs automatiques de localisation
RattachementDécision (CELEX 32011D0431)
VersionConsolidée au 01/07/2015 (CELEX 02011D0431-20150701)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32011D0431)EUR-Lex →

1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires (VMS) peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2. La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 2 500 EUR par navire.

3. Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 2244/2003.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0431-20150701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).