Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, en vue de permettre un échange d’informations efficace et sûr en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
Décision (CELEX 32011D0431) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2015 (consolidation EUR-Lex 02011D0431-20150701, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2011).
TexteDécision (CELEX 32011D0431)
IntituléSystèmes d’enregistrement et de communication électroniques
RattachementDécision (CELEX 32011D0431)
VersionConsolidée au 01/07/2015 (CELEX 02011D0431-20150701)
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