Décision (CELEX 32011D0431) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2015 (consolidation EUR-Lex 02011D0431-20150701, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2011).

TexteDécision (CELEX 32011D0431)
IntituléProjets pilotes
RattachementDécision (CELEX 32011D0431)
VersionConsolidée au 01/07/2015 (CELEX 02011D0431-20150701)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32011D0431)EUR-Lex →

Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe V, pour les projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0431-20150701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).