(2) Lorsqu’un foyer de peste porcine classique apparaît, le risque existe que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d’un État membre à l’autre ou à des pays tiers par le commerce de porcs vivants ou de leurs produits.
Décision (CELEX 32011D0454) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0454)
RattachementDécision (CELEX 32011D0454)
Versionacte d'origine du 22/07/2011 (CELEX 32011D0454)
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