(1) Le 5 novembre 1999, l’Allemagne a notifié à la Commission, conformément à l’article 5 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, deux demandes d’enregistrement concernant les deux dénominations d’eaux minérales figurant dans la liste de l’annexe. Or, ces dénominations ne figurent pas dans la liste des eaux minérales naturelles reconnues par les États membres conformément à l’article 1er de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. Par conséquent, les dénominations concernées ne pouvant faire l’objet d’une reconnaissance sur le marché intérieur en qualité d’eaux minérales commercialisables, il y a lieu de ne pas procéder à leur enregistrement.
Décision (CELEX 32011D0462) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0462)
RattachementDécision (CELEX 32011D0462)
Versionacte d'origine du 25/07/2011 (CELEX 32011D0462)
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