Article 1
Les demandes d’enregistrement des dénominations figurant à l’annexe de la présente décision sont rejetées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 5 novembre 1999, l’Allemagne a notifié à la Commission, conformément à l’article 5 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, deux demandes d’enregistrement concernant les deux dénominations d’eaux minérales figurant dans la liste de l’annexe. Or, ces dénominations ne figurent pas dans la liste des eaux minérales naturelles reconnues par les États membres conformément à l’article 1er de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. Par conséquent, les dénominations concernées ne pouvant faire l’objet d’une reconnaissance sur le marché intérieur en qualité d’eaux minérales commercialisables, il y a lieu de ne pas procéder à leur enregistrement.
(2) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les deux demandes d’enregistrement des dénominations figurant à l’annexe de la présente décision.
(3) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,
Les demandes d’enregistrement des dénominations figurant à l’annexe de la présente décision sont rejetées.
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
ANNEXE
Eaux minérales naturelles et eaux de source
ALLEMAGNE
Eilenburger Sachsenquelle
Eilenburger Sanusquelle