(3) Afin d’assurer que les informations nécessaires à l’élaboration du rapport visé à l’article 4, paragraphe 1, des directives 92/79/CEE et 92/80/CEE soient disponibles en temps utile et en suffisance et pour permettre un suivi plus dynamique de l’évolution de la situation, il convient que les États membres fournissent annuellement les données statistiques à la Commission. Ces données peuvent se fonder sur les données recueillies par les États membres pour calculer le prix moyen pondéré de vente au détail.
Décision (CELEX 32011D0480) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0480)
RattachementDécision (CELEX 32011D0480)
Versionacte d'origine du 28/07/2011 (CELEX 32011D0480)
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