(2) Se référant à de graves perturbations sur son marché du travail, l’Espagne a informé la Commission, le 22 juillet 2011, conformément à l’annexe VII, partie 1, paragraphe 7, troisième alinéa, de l’acte d’adhésion de 2005, qu’elle avait décidé ce même jour de réimposer des restrictions concernant l’accès des travailleurs roumains à son marché du travail, notamment en raison de la nécessité de prendre des mesures immédiates au vu de la situation saisonnière dans le secteur agricole pendant l’été; si l’Espagne avait attendu une décision de la Commission, conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa, de l’annexe VII susmentionnée, le nombre d’arrivées de travailleurs roumains aurait risqué d’augmenter, ce qui aurait compromis l’efficacité même des restrictions réimposées. Parallèlement, les autorités espagnoles ont transmis une notification ex post motivée, accompagnée d’éléments de preuve relatifs aux perturbations sur le marché du travail.
Décision (CELEX 32011D0503) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0503)
RattachementDécision (CELEX 32011D0503)
Versionacte d'origine du 11/08/2011 (CELEX 32011D0503)
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