Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 11 août 2011 autorisant l’Espagne à suspendre temporairement l’application des articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union en ce qui concerne les travailleurs roumains (2011/503/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/08/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0503)
Adopté le11 août 2011
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 24 considérants
CELEX32011D0503
RéférenceDécision (CELEX 32011D0503), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (24)
(1)

(1) Depuis le 1er janvier 2009, l’Espagne applique pleinement les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté à l’égard des ressortissants roumains. Le règlement (CEE) no 1612/68 a été codifié et remplacé par le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, qui est entré en vigueur le 16 juin 2011.

(2)

(2) Se référant à de graves perturbations sur son marché du travail, l’Espagne a informé la Commission, le 22 juillet 2011, conformément à l’annexe VII, partie 1, paragraphe 7, troisième alinéa, de l’acte d’adhésion de 2005, qu’elle avait décidé ce même jour de réimposer des restrictions concernant l’accès des travailleurs roumains à son marché du travail, notamment en raison de la nécessité de prendre des mesures immédiates au vu de la situation saisonnière dans le secteur agricole pendant l’été; si l’Espagne avait attendu une décision de la Commission, conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa, de l’annexe VII susmentionnée, le nombre d’arrivées de travailleurs roumains aurait risqué d’augmenter, ce qui aurait compromis l’efficacité même des restrictions réimposées. Parallèlement, les autorités espagnoles ont transmis une notification ex post motivée, accompagnée d’éléments de preuve relatifs aux perturbations sur le marché du travail.

(3)

(3) Par une lettre datée du 28 juillet 2011, l’Espagne a complété sa notification du 22 juillet 2011, conformément à l’annexe VII, paragraphe 7, deuxième alinéa, de l’acte d’adhésion de 2005, en demandant à la Commission de déclarer que l’application des articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 est totalement suspendue en ce qui concerne les travailleurs roumains sur l’ensemble du territoire espagnol et dans tous les secteurs du marché du travail, et que la décision qui sera prise doit être réexaminée avant le 31 décembre 2012.

(4)

(4) L’Espagne justifie sa demande en mentionnant les perturbations graves que connaît actuellement son marché du travail, notamment la chute sans précédent du niveau d’emploi à la suite de la récession économique qui a commencé en 2008 et qui a causé une hausse importante du chômage, dont le taux dépasse actuellement les 20 %, ainsi qu’une difficulté à recréer à court terme un grand nombre d’emplois.

(5)

(5) L’Espagne indique que les perturbations sur son marché du travail, qui représentent une menace sérieuse pour le niveau d’emploi, sont généralisées et ne se limitent pas à une région ou à un secteur particulier.

(6)

(6) L’Espagne justifie également sa demande par les éléments suivants: la baisse du niveau d’emploi des ressortissants roumains en Espagne, la croissance constante du chômage et la forte hausse du nombre de ressortissants roumains résidant en Espagne, qui s’est produite malgré l’évolution défavorable du marché du travail espagnol et qui a eu une incidence sur la capacité du pays à absorber de nouveaux flux de travailleurs.

(7)

(7) L’annexe VII, partie 1, paragraphe 7, de l’acte d’adhésion de 2005 constitue une clause de sauvegarde dont le but est de permettre à un État membre qui applique déjà pleinement les articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 à l’égard des travailleurs concernés par les dispositions transitoires de ladite annexe, et qui subit ou prévoit de graves perturbations sur son marché du travail, de réimposer des restrictions concernant la libre circulation des travailleurs afin d’assurer le rétablissement de la situation dans une région ou profession donnée.

(8)

(8) L’annexe VII, partie 1, paragraphe 7, de l’acte d’adhésion de 2005 prévoit deux procédures liées: la procédure ordinaire définie au paragraphe 7, deuxième alinéa, et la procédure d’urgence définie au paragraphe 7, troisième alinéa. La procédure mentionnée au paragraphe 7, deuxième alinéa, impose à un État membre de demander à la Commission de déclarer, dans un délai de deux semaines, la suspension totale ou partielle de l’application de la législation de l’UE relative au libre accès au marché du travail dans une région ou profession donnée; la procédure définie au paragraphe 7, troisième alinéa, prévoit quant à elle, dans les cas urgents et exceptionnels où un État membre ne peut attendre la décision de la Commission visée au paragraphe 7, deuxième alinéa, que cet État peut déjà suspendre unilatéralement l’application de la législation de l’UE relative à la libre circulation des travailleurs.

(9)

(9) L’analyse des données économiques disponibles montre que l’Espagne fait effectivement face à de graves perturbations sur son marché du travail, caractérisées par un taux de chômage qui est de loin le plus élevé dans l’UE (les données mensuelles d’Eurostat sur le chômage pour juin 2011 indiquent un taux de 21 %, contre 9,4 % en moyenne dans l’UE et 9,9 % dans la zone euro) et qui est particulièrement considérable chez les jeunes (45,7 % en juin 2011), ainsi que par une reprise économique lente (selon les données d’Eurostat, la croissance du PIB au premier trimestre 2011 par rapport au trimestre précédent n’était que de 0,3 %, contre 0,8 % dans l’UE et la zone euro). La reprise économique est en outre entravée par les actuelles turbulences financières internationales qui contraignent l’Espagne à imposer de nouvelles compressions budgétaires aux fins d’un assainissement des finances publiques, ce qui pourrait avoir d’autres conséquences négatives à court terme pour les perspectives de croissance économique du pays. La baisse de l’emploi est générale et touche l’ensemble des régions et des secteurs de production. Les données de l’enquête sur les forces de travail pour la période comprise entre 2008 et 2010 témoignent également d’une baisse générale du niveau d’emploi de 9 % – culminant même à 33 % dans le secteur de la construction – qui touche toutes les régions et oscille entre 6 % au Pays basque et 13 % dans la Communauté valencienne.

(10)

(10) En conséquence, la Commission estime que l’Espagne a fourni des éléments de preuve montrant que cette dernière connaît des perturbations généralisées sur son marché du travail qui ont une incidence grave sur le niveau d’emploi dans l’ensemble des régions et des secteurs et qui sont susceptibles de persister dans un avenir proche.

(11)

(11) En outre, l’analyse effectuée par la Commission a établi que les ressortissants roumains résidant en Espagne sont fortement touchés par le chômage, à un taux qui dépasse les 30 % (source: données de l’enquête sur les forces de travail d’Eurostat, premier trimestre 2011). Malgré une certaine diminution causée par la récession économique, les flux de ressortissants roumains arrivant en Espagne demeurent importants, bien que la demande de main-d’œuvre y soit basse. Le nombre de ressortissants roumains résidant habituellement en Espagne a augmenté, passant de 388 000 au 1er janvier 2006 à 823 000 au 1er janvier 2010 (source: statistiques migratoires d’Eurostat).

(12)

(12) Il est probable que la persistance d’un afflux incontrôlé de travailleurs roumains contribuerait à accroître la pression sur le marché du travail espagnol.

(13)

(13) Afin de rétablir la situation sur le marché du travail espagnol, il convient donc d’autoriser l’Espagne à en limiter temporairement le libre accès pour les travailleurs roumains.

(14)

(14) Les restrictions relatives à l’accès au marché du travail constituent une dérogation au principe fondamental du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir la libre circulation des travailleurs. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, de telles mesures doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive.

(15)

(15) Par conséquent, au vu de la situation particulière que connaît actuellement le marché du travail espagnol et étant donné les effets de déplacement et autres répercussions potentielles entre régions et secteurs que pourrait causer une restriction sélective, il est à ce jour approprié d’appliquer les restrictions à toutes les activités salariées sur l’ensemble du territoire espagnol ainsi qu’à tous les secteurs. Le champ d’application de la dérogation peut toutefois être réduit dans le cas où la Commission établirait que les informations pertinentes qui ont conduit à accorder cette dérogation ont changé ou que ses effets s’avèrent être plus restrictifs que son objectif ne l’impose, notamment pour ce qui est des activités salariées nécessitant un diplôme universitaire ou des qualifications équivalentes.

(16)

(16) De même, bien qu’il soit actuellement jugé approprié de maintenir les restrictions autorisées par la présente décision jusqu’au 31 décembre 2012 afin qu’elles aient l’effet envisagé sur le marché du travail espagnol, cette période peut être écourtée si la Commission estime que les informations pertinentes qui ont mené à l’adoption de la présente décision ont changé ou que ses effets s’avèrent être plus restrictifs que son objectif ne l’impose.

(17)

(17) À cette fin, l’Espagne sera tenue de fournir à la Commission, chaque trimestre, les données statistiques nécessaires à l’évaluation de l’évolution du marché du travail par secteur d’activité et par profession. Le premier rapport trimestriel devra être présenté avant le 31 décembre 2011.

(18)

(18) En outre, la décision d’autoriser l’Espagne à réimposer des restrictions sur le libre accès des ressortissants roumains à son marché du travail est prise à certaines conditions, afin de garantir que ces restrictions sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

(19)

(19) En conséquence, il n’est pas approprié d’autoriser la réimposition de restrictions en ce qui concerne les ressortissants roumains et les membres de leur famille qui sont déjà employés sur le marché du travail espagnol et en ce qui concerne les ressortissants roumains et les membres de leur famille qui sont déjà inscrits en tant que demandeurs d’emploi auprès des services publics de l’emploi en Espagne.

(20)

(20) Il convient également de respecter les principes régissant les restrictions sur l’accès au marché du travail établis à l’annexe VII, partie 1, de l’acte d’adhésion de 2005, tels que la clause de statu quo et le principe de préférence pour les citoyens de l’Union mentionné au paragraphe 14.

(21)

(21) Il y a lieu que le droit des membres de la famille des travailleurs roumains d’être employés en Espagne soit régi mutatis mutandis par les dispositions de l’annexe VII, partie 1, paragraphe 8, de l’acte d’adhésion de 2005.

(22)

(22) Les restrictions des droits d’accès au marché du travail espagnol des ressortissants roumains et des membres de leur famille autorisées par la présente décision sont strictement limitées au champ d’application de cette dernière et ne peuvent en aucun cas s’étendre aux autres droits dont jouissent les ressortissants roumains et les membres de leur famille en vertu de la législation de l’Union.

(23)

(23) Un processus trimestriel de suivi et d’information relatif à l’évolution du marché du travail espagnol doit être assuré.

(24)

(24) Aux fins du suivi, il convient que l’Espagne soit tenue de fournir à la Commission des précisions sur les mesures qu’elle aura prises sur la base de la présente décision,

Article 1

Aux conditions définies aux articles 2 à 4 de la présente décision, l’Espagne est autorisée à suspendre, jusqu’au 31 décembre 2012, l’application des articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 en ce qui concerne les ressortissants roumains.

Article 2

La présente décision ne concerne pas les ressortissants roumains et les membres de leur famille

1) qui sont employés en Espagne à la date d’entrée en vigueur de la présente décision;

2) qui sont inscrits en tant que demandeurs d’emploi auprès des services publics de l’emploi espagnols à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

L’application de la présente décision est soumise mutatis mutandis aux conditions relatives aux dispositions transitoires définies à l’annexe VII, partie 1, de l’acte d’adhésion de 2005.

Article 4

L’Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour continuer à suivre de près l’évolution de son marché du travail. Elle fournit à la Commission des données statistiques trimestrielles témoignant de l’évolution du marché du travail par secteur d’activité et par profession. Le premier rapport trimestriel sera présenté avant le 31 décembre 2011.

En cas de changement majeur, l’Espagne fournit à la Commission et aux États membres, sans délai, une mise à jour des informations pertinentes qu’elle a fournies pour appuyer sa demande de décision de la Commission et sur la base desquelles la présente décision est prise.

Article 5

La présente décision peut être modifiée ou révoquée, notamment si les informations pertinentes visées à l’article 4 et qui ont mené à son adoption ont changé ou si ses effets s’avèrent être plus restrictifs que son objectif ne l’impose.

Article 6

L’Espagne fournit à la Commission des précisions sur les mesures qu’elle a prises sur la base de la présente décision dans les deux mois suivant la réception de cette dernière.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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