(8) L’annexe VII, partie 1, paragraphe 7, de l’acte d’adhésion de 2005 prévoit deux procédures liées: la procédure ordinaire définie au paragraphe 7, deuxième alinéa, et la procédure d’urgence définie au paragraphe 7, troisième alinéa. La procédure mentionnée au paragraphe 7, deuxième alinéa, impose à un État membre de demander à la Commission de déclarer, dans un délai de deux semaines, la suspension totale ou partielle de l’application de la législation de l’UE relative au libre accès au marché du travail dans une région ou profession donnée; la procédure définie au paragraphe 7, troisième alinéa, prévoit quant à elle, dans les cas urgents et exceptionnels où un État membre ne peut attendre la décision de la Commission visée au paragraphe 7, deuxième alinéa, que cet État peut déjà suspendre unilatéralement l’application de la législation de l’UE relative à la libre circulation des travailleurs.
Décision (CELEX 32011D0503) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0503)
RattachementDécision (CELEX 32011D0503)
Versionacte d'origine du 11/08/2011 (CELEX 32011D0503)
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