(7) L’annexe VII, partie 1, paragraphe 7, de l’acte d’adhésion de 2005 constitue une clause de sauvegarde dont le but est de permettre à un État membre qui applique déjà pleinement les articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 à l’égard des travailleurs concernés par les dispositions transitoires de ladite annexe, et qui subit ou prévoit de graves perturbations sur son marché du travail, de réimposer des restrictions concernant la libre circulation des travailleurs afin d’assurer le rétablissement de la situation dans une région ou profession donnée.
Décision (CELEX 32011D0503) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0503)
RattachementDécision (CELEX 32011D0503)
Versionacte d'origine du 11/08/2011 (CELEX 32011D0503)
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