(4) Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, une objection motivée à la commercialisation du produit, concernant la dose journalière maximale, a été formulée conformément à cette disposition. Selon les dispositions prévues à l’article 6, paragraphe 4, une décision d’exécution de la Commission, qui tienne compte de cette objection motivée, est nécessaire.
Décision (CELEX 32011D0513) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0513)
RattachementDécision (CELEX 32011D0513)
Versionacte d'origine du 19/08/2011 (CELEX 32011D0513)
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