Article 1
Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, l’Azerbaïdjan est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de brevets.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/08/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), telle que révisée en 1995.
(2) Par lettre du 7 août 2008, la Belgique a présenté une demande de reconnaissance de l’Azerbaïdjan. À la suite de cette demande, la Commission a évalué les systèmes de formation et de délivrance de brevets de l’Azerbaïdjan afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en février 2009 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées.
(3) La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.
(4) Par lettres du 4 décembre 2009 et du 26 octobre 2010, la Commission a demandé à l’Azerbaïdjan de fournir des éléments prouvant qu’il avait remédié aux carences décelées.
(5) Par lettres du 13 janvier 2010 et du 24 décembre 2010, l’Azerbaïdjan a fourni les informations et éléments de preuve demandés attestant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier à l’ensemble des carences recensées lors de l’évaluation de la conformité.
(6) Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’évaluation des informations fournies par les autorités azerbaïdjanaises démontrent que l’Azerbaïdjan respecte toutes les dispositions de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets. Ce pays devrait donc être reconnu par la Commission.
(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,
Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, l’Azerbaïdjan est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de brevets.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.