(20) Les grands ports maritimes cessent d’exploiter les outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire (ci-après «les outillages de manutention») qu’ils cèdent aux entreprises privées selon une procédure de vente décrite à l’article 9 de la loi portant réforme portuaire.
Décision (CELEX 32011D0519) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0519)
RattachementDécision (CELEX 32011D0519)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32011D0519)
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