Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 29 juin 2011 concernant la mesure SA.27106 (C 13/09 — ex N 614/08) que la France envisage de mettre à exécution en faveur du secteur portuaire [notifiée sous le numéro C(2011) 4391] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2011/519/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0519)
Adopté le29 juin 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 64 considérants
CELEX32011D0519
RéférenceDécision (CELEX 32011D0519), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (64)
(1)

(1) Par courrier du 4 décembre 2008, les autorités françaises ont notifié, au titre de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un régime d’aides consistant en des mesures fiscales d’accompagnement de la réforme portuaire prévue par la loi no 2008-660 du 4 juillet 2008. La notification a été enregistrée sous le numéro N 614/08.

(2)

(2) Le dispositif fiscal notifié visait à accompagner le transfert des outillages de manutention portuaire prévu dans la réforme vers des opérateurs privés. Ce dispositif comprenait deux mesures, à savoir, d’une part, une réduction dégressive, sur une durée limitée à 5 ans, de la valeur locative servant de base de calcul des impôts locaux des opérateurs privés repreneurs des outillages de manutention portuaire et d’autre part, la possibilité pour les collectivités locales gérant des ports maritimes d’exonérer les entreprises de manutention de la taxe professionnelle pour une durée limitée à six ans.

(3)

(3) Par lettre du 11 décembre 2008, la Commission a invité les autorités françaises à fournir des informations complémentaires, non seulement sur le dispositif fiscal notifié, mais également sur la procédure de cession par les grands ports maritimes, des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire. À la demande des autorités françaises, le délai de réponse a été prorogé jusqu’au 9 février 2009.

(4)

(4) Une réunion entre les autorités françaises et les services de la Commission s’est tenue le 28 janvier 2009. Par lettre du 10 février 2009, les autorités françaises ont transmis à la Commission des informations complémentaires.

(5)

(5) Par lettre du 9 avril 2009 (D/2165), la Commission a notifié aux autorités françaises sa décision du 8 avril 2009 d’ouvrir la procédure formelle d’examen en application de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle porte d’une part, sur le dispositif fiscal notifié, et d’autre part, sur la procédure de cession des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire. Aux termes de cette décision, la Commission invitait la France et les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé.

(6)

(6) La Commission a reçu, le 11 mai 2009 (A/18191), les observations des autorités françaises. Elle a également reçu, dans le délai imparti, les observations d’une partie intéressée, à savoir l’organisation des ports maritimes européens (ci-après «l’ESPO»). Les observations de l’ESPO ont été transmises aux autorités françaises par courrier du 16 juillet 2009 (D/60307) qui les ont commentées par lettre du 27 août 2009 (A/28446).

(7)

(7) Une réunion entre les autorités françaises et les services de la Commission s’est tenue le 30 novembre 2009. Par courriers du 25 janvier 2010 (A/3263) et du 24 mars 2010 (A/5136), les autorités françaises ont transmis à la Commission des informations complémentaires.

(8)

(8) Par lettre du 9 juin 2010 (D/7519), dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle intervenue en France, la Commission a demandé aux autorités françaises de fournir des informations complémentaires. Par cette lettre, la Commission souhaitait obtenir des clarifications quant à l’incidence de la suppression de la taxe professionnelle sur le dispositif notifié et sur la procédure.

(9)

(9) Par lettre du 2 juillet 2010, les autorités françaises ont demandé une prorogation du délai de réponse qui leur avait été imparti. La réponse des autorités françaises est parvenue à la Commission par lettre du 4 août 2010 (A/11533).

(10)

(10) Par cette lettre, les autorités françaises ont informé la Commission qu’elles retiraient leur notification en ce que celle-ci portait sur le volet fiscal relatif à la possibilité pour les collectivités locales gérant des ports maritimes d’exonérer les entreprises de manutention de la taxe professionnelle pour une durée limitée à six ans. Cette mesure prévoyait en effet la possibilité de ne pas prendre en compte dans le calcul de la taxe professionnelle, sous certaines conditions et de 2010 à 2015, la valeur locative des outillages, équipements, et installations spécifiques de manutention portuaire. Or, cette possibilité est devenue sans objet dans le contexte de la suppression de la taxe professionnelle et a d’ailleurs été abrogée par la loi de finances pour 2010.

(11)

(11) S’agissant du volet fiscal de la notification relatif à la réduction dégressive et limitée dans le temps de la valeur locative servant à l’établissement des impôts locaux des opérateurs privés reprenant les outillages, équipements et installations des grands ports maritimes, les autorités françaises ont fait savoir dans leur lettre du 2 juillet 2010 que ladite réduction s’appliquait également à la contribution foncière des entreprises assujetties à la contribution économique territoriale qui remplace la taxe professionnelle. Les autorités françaises ont à cet égard informé la Commission de l’identité des quatre entreprises bénéficiaires de cette mesure et du montant de l’avantage fiscal en résultant pour chacune d’elles.

(12)

(12) Le chiffrage actualisé des avantages fiscaux perçus faisait ressortir, pour trois des entreprises concernées une exonération fiscale inférieure au plafond de deux cents mille euros sur une période consécutive de trois exercices fiscaux défini par le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Tel n’était pas le cas de la quatrième entreprise concernée.

(13)

(13) Dans ce contexte et faisant suite à divers contacts avec la Commission, les autorités françaises ont décidé de limiter l’avantage consenti aux entreprises en application de la mesure mentionnée au considérant 11 à hauteur du plafond et dans les conditions prévus par le règlement (CE) no 1998/2006.

(14)

(14) Aussi, par lettre du 20 janvier 2011, les autorités françaises ont informé la Commission de l’adoption de l’article 36 de la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, lequel subordonne le bénéfice de la réduction dégressive fiscale prévue dans le cadre de la réforme portuaire au respect du règlement (CE) no 1998/2006. Les autorités françaises ont également informé la Commission du retrait de leur notification en ce qui concerne ce dernier volet fiscal de la réforme portuaire.

(15)

(15) La Commission prend acte du retrait par les autorités françaises de la notification en ce qu’elle concerne l’ensemble du dispositif fiscal notifié. La présente décision ne concerne que la procédure de cession des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire ayant fait l’objet de la décision de la Commission du 8 avril 2009. La présente décision ne porte pas sur les conditions d’exploitation des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire avant ou après leur cession.

(16)

(16) La mesure en cause s’inscrit dans le cadre de la réforme portuaire qui fait l’objet de la loi portant réforme portuaire. L’objectif de cette réforme est d’améliorer les performances et la compétitivité des ports maritimes français (Dunkerque, Le Havre, Nantes Saint Nazaire, La Rochelle, Bordeaux et Marseille).

(17)

(17) Dans ce contexte, la loi portant réforme portuaire vise à:

— redéfinir les missions des ports autonomes qui deviennent en France métropolitaine des «grands ports maritimes»;

— moderniser la gouvernance des grands ports maritimes;

— organiser la coordination entre ports d’une même façade ou situés sur un même axe fluvial;

— simplifier et rationnaliser la manutention portuaire selon le modèle des principaux ports européens avec la mise en place d’opérateurs intégrés de terminaux responsables de l’ensemble des opérations de manutention.

(18)

(18) Les missions des grands ports maritimes seront recentrées sur les activités régaliennes (sécurité, sûreté et police portuaire) et sur les fonctions liées à l’aménagement du domaine portuaire. En revanche, des opérateurs intégrés de terminaux seront responsables de l’ensemble des opérations de manutention afin que soit améliorée l’efficacité de ces activités.

(19)

(19) Les autorités françaises ont précisé que le transfert des activités de manutention portuaire encore exercées par les grands ports maritimes vers des opérateurs privés par une procédure de cession des outillages dans les grands ports maritimes s’inscrivait dans ce contexte de simplification et de rationalisation de la manutention portuaire. Elles ont également indiqué que la réforme rapproche le système français du modèle européen où les fonctions respectives de l’autorité portuaire et de l’opérateur portuaire sont clairement distinguées et où ce dernier est le plus souvent une entreprise privée.

(20)

(20) Les grands ports maritimes cessent d’exploiter les outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire (ci-après «les outillages de manutention») qu’ils cèdent aux entreprises privées selon une procédure de vente décrite à l’article 9 de la loi portant réforme portuaire.

(21)

(21) Aux termes de cette disposition, la procédure de vente des outillages de manutention et de cession des droits réels qui leur sont attachés se décompose en plusieurs étapes:

— dans un premier temps, le grand port maritime négocie les modalités du transfert des outillages de manutention avec les opérateurs utilisant régulièrement les services du port ou ayant fait des investissements significatifs sur le terminal.

— lorsqu’il n’y a pas d’opérateurs présents ou si les négociations n’aboutissent pas dans un délai de trois mois, le grand port maritime lance un appel à candidatures dans le cadre d’une procédure transparente et non discriminatoire.

— lorsque l’appel à candidatures est infructueux et lorsque le projet stratégique du grand port maritime le prévoit, le port peut créer une filiale à laquelle sera confiée l’activité concernée. Au terme d’une période de cinq ans, un nouvel appel à candidatures sera organisé. À l’issue de l’appel à candidatures, des conventions de terminal seront conclues avec les opérateurs retenus.

(22)

(22) Selon l’article 9 de la loi portant réforme portuaire, une commission nationale indépendante, à savoir la commission nationale d’évaluation des cessions d’outillages portuaires (ci-après la «CNECOP»), est chargée de veiller au bon déroulement et à la transparence de la procédure de cession des outillages. Son rôle est d’émettre un avis sur l’évaluation des biens avant leur cession. Dans ce contexte, elle doit prendre en compte l’équilibre économique et les perspectives de développement de l’activité. Aux fins de cette évaluation, la CNECOP peut également faire appel à un expert pour estimer la valeur des biens.

(23)

(23) Les avis de la CNECOP sont rendus sur la base des projets d’acte de cession qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier transmis par les présidents de directoire des grands ports maritimes en application de l’article 9 de la loi portant réforme portuaire. Ces projets mentionnent la description des outillages à céder, leur prix de vente ainsi que les conditions de leur financement.

(24)

(24) Aucun acte définitif de cession ne peut être signé sans avis préalable de la CNECOP. Il s’agit d’un avis simple (non contraignant) publié au niveau national et local.

(25)

(25) La CNECOP compte parmi ses membres un magistrat de la Cour des comptes, un représentant des collectivités locales et une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine portuaire. La fonction de membre de la CNECOP est incompatible avec d’autres fonctions à responsabilité au sein des instances de direction ou de surveillance des grands ports maritimes ou des entreprises de manutention se portant acquéreurs des outillages publics et ce, pendant toute la durée du mandat et pendant un délai de cinq ans suivant la cessation de ce mandat.

(26)

(26) Dans sa décision du 8 avril 2009, la Commission a considéré qu’il ne pouvait être exclu que la cession des outillages de manutention dans le cadre de la procédure de gré à gré incorpore des éléments d’aides. À cet égard, la Commission a constaté que l’avis du CNECOP n’est pas contraignant. Or, en l’absence d’un tel caractère contraignant, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que les biens seraient vendus au prix du marché. La Commission s’est également interrogée sur l’indépendance des membres de la CNECOP.

(27)

(27) S’agissant de l’examen de la compatibilité avec le marché intérieur de cette procédure de cession des outillages de manutention, la Commission a estimé qu’aucune des dérogations prévues à l’article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE ne semblait applicable dans le cas d’espèce.

(28)

(28) La Commission a, en conséquence, décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen afin de dissiper ses doutes quant à la qualification d’aide d’État de la procédure de cession des outillages de manutention et quant à la compatibilité de cette mesures avec le marché intérieur.

(29)

(29) S’agissant de la nature de l’avis émis par la CNECOP, les autorités françaises rappellent que cette dernière est constituée de quatre membres indépendants dont le président, désigné parmi les magistrats de la Cour des comptes par son Premier président et qu’elle émet un avis sur les dossiers de cession des outillages publics que lui transmettent les présidents des directoires des grands ports maritimes. Ces dossiers comportent une description de la procédure de gré à gré suivie, la liste des biens cédés, le projet d’acte de cession indiquant en particulier le prix de vente prévu ainsi que les conditions envisagées d’exploitation du terminal.

(30)

(30) Elles rappellent également que la CNECOP a notamment pour mission d’assurer, conformément à l’article L. 3211-18 du code général de la propriété des personnes publiques, que les outillages publics ne seront cédés «ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale», répondant ainsi à l’exigence de cession des biens publics au prix du marché.

(31)

(31) Elles ajoutent que cette commission rend un avis simple qui sera rendu public afin de prévenir toute cession à un prix inférieur à celui du marché et s’engagent à cet égard à ce que cet avis soit publié au bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire sur le site du ministère ainsi que, au niveau local, par affichage, dans chaque grand port maritime. Les autorités françaises affirment qu’elles transmettront par ailleurs un courrier à chaque président de directoire de grand port maritime — dont le directeur est chargé de la préservation des intérêts du port - rappelant les modalités de fonctionnement de la CNECOP, ainsi que les règles de cession des biens publics auxquels ils devront obligatoirement se conformer.

(32)

(32) Les autorités françaises ajoutent dans ce contexte que, conformément à l’article L. 313-6 du code des juridictions financières, les présidents de directoire sont passibles d’une amende d’un montant pouvant aller jusqu’au double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui leur était alloué à la date de l’infraction pour tout avantage injustifié qu’ils auront tenté de procurer ou procuré à autrui, que cet avantage soit pécuniaire ou en nature et entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé.

(33)

(33) Les autorités françaises s’engagent en outre à notifier à la Commission européenne, avant la signature de l’acte de cession, toute décision d’un président de directoire de grand port maritime qui dérogerait à l’avis de la CNECOP.

(34)

(34) S’agissant de la compétence et de l’indépendance des membres de la CNECOP, les autorités françaises transmettent à la Commission les curriculum vitae des quatre membres de la CNECOP, dont celui de son président et détaillent les qualifications de chacun de ses membres au regard des compétences de la CNECOP. Selon les autorités françaises, ces personnalités auraient toutes été proposées en raison de leur connaissance des processus de transfert et de privatisation ou de leur expérience dans le domaine portuaire, tel que l’attesteraient leur curriculum vitae.

(35)

(35) Les autorités françaises rappellent notamment dans ce contexte que l’indépendance des magistrats de la Cour des comptes à l’égard du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif est garantie par la Constitution du 4 octobre 1958 et confirmée par la décision du Conseil constitutionnel 2001-448 DC du 25 juillet 2001 et que celle des parlementaires à l’égard du pouvoir exécutif est garantie par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 qui consacre le principe de séparation des pouvoirs et figure au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.

(36)

(36) Par ailleurs, les autorités françaises rappellent que, conformément à l’article 6 du décret no 2008-1032 du 9 octobre 2008 pris en application de la loi no 2008-660, des règles d’incompatibilité constituant une garantie supplémentaire d’indépendance des membres de la CNECOP s’imposent à ses membres pendant toute la durée de leur mandat et pendant un délai de cinq ans suivant la cessation de ce mandat:

— avec tout mandat de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une société de manutention portuaire qui s’est portée acquéreur d’outillages portuaires publics, ainsi qu’avec l’exercice d’activité rétribuée par une telle entreprise; et

— avec tout mandat de membre du conseil de surveillance ou du directoire d’un grand port maritime.

(37)

(37) Enfin, il est rappelé que la capacité d’expertise de la CNECOP peut être renforcée, l’article 7 du décret no 2008-1032 du 9 octobre 2008 prévoyant la possibilité de recourir à un expert afin d’estimer plus précisément la valeur des biens préalablement à leur cession aux entreprises de manutention.

(38)

(38) À la lumière de ce qui précède, les autorités françaises considèrent que les procédures de cession prévues par la loi portant réforme portuaire prévoient toutes les garanties suffisantes pour assurer que la cession des outillages de manutention portuaire et des droits réels qui leur sont attachés se fera à la valeur de marché et, partant, ne recèlera aucun élément d’aide d’État.

(39)

(39) L’ESPO fait valoir, au soutien de la position des autorités françaises, que la réforme en cause, en instaurant le modèle dit «landlord model», contribue à l’amélioration de la compétitivité des ports français ainsi que de la performance globale des ports européens. Le transfert des activités de manutention portuaire par les grands ports maritimes vers des opérateurs privés modernisera en effet la gouvernance des grands ports maritimes français en les adaptant au modèle le plus répandu dans l’Union européenne et dans le monde.

(40)

(40) Eu égard à la complexité d’une telle réforme, ainsi qu’aux implications sociales et financières de celle-ci, l’ESPO signale que l’accompagnement de l’État membre concerné dans une réforme de cette ampleur est souvent le seul moyen de la rendre acceptable par l’ensemble des intervenants.

(41)

(41) Bien que ne souhaitant pas porter d’appréciation détaillée quant à la qualification en tant qu’aide d’État des mesures en cause, l’ESPO relève que les conditions de l’évaluation des outillages sont de nature à garantir que leur cession interviendra au prix du marché.

(42)

(42) Les autorités françaises prennent bonne note des observations de l’ESPO.

(43)

(43) À la suite de la procédure formelle d’examen ouverte sur la base de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et compte tenu des arguments présentés dans ce contexte par les autorités françaises et la partie intéressée, la Commission estime que la mesure en cause ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

(44)

(44) Selon l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sont «incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(45)

(45) La qualification d’une mesure nationale en tant qu’aide d’État suppose que les conditions cumulatives suivantes soient remplies, à savoir que: 1) la mesure en question confère un avantage au moyen de ressources d’État, 2) cet avantage soit sélectif et 3) la mesure en cause fausse ou menace de fausser la concurrence et soit susceptible d’affecter les échanges entre États membres.

(46)

(46) Il convient tout d’abord de relever que dans le présent contexte, afin d’exclure tout avantage, les biens publics concernés, à savoir les outillages de manutention portuaire, doivent être vendus au prix du marché.

(47)

(47) À cet égard, la Commission observe que la vente des outillages de manutention portuaire ne s’effectue pas dans le cadre d’une procédure d’offre ouverte, transparente, non-discriminatoire et inconditionnelle puisque ce n’est que si les négociations de gré à gré n’aboutissent pas avec les opérateurs déjà présents ou s’il n’y a pas d’opérateur présent, qu’une telle procédure est mise en place (voir considérant 21).

(48)

(48) Toutefois, la Commission constate que, en cas de vente de gré à gré, la procédure proposée prévoit l’établissement d’une commission nationale d’évaluation des biens cédés, la CNECOP. La Commission note que la CNECOP doit rendre, préalablement à la cession, un avis public sur la valeur des biens qui font l’objet de la vente.

(49)

(49) Dans le cadre de sa décision du 8 avril 2009 d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a relevé que l’avis exprimé par la CNECOP n’étant pas contraignant, il ne pouvait être exclu que les biens soient vendus à un prix inférieur au prix du marché.

(50)

(50) Prenant acte des doutes émis par la Commission, les autorités françaises ont informé celle-ci, par lettres du 20 janvier 2010 et du 24 mars 2010, de l’envoi, par le directeur des services de transport à l’ensemble des présidents de directoire des grands ports maritimes, de courriers datés des 16 mars 2009 et 18 janvier 2010, clarifiant le cadre des négociations pour la cession des outillages de manutention portuaire et précisant les conditions devant être respectées aux fins de cette cession.

(51)

(51) Aux termes de ces courriers, les présidents de directoire des grands ports maritimes sont informés, d’une part, que la CNECOP demandera systématiquement aux grands ports maritimes de faire procéder à une expertise afin d’évaluer les biens à céder. Dans ce contexte, il est exigé qu’il soit procédé, préalablement à la saisine de la CNECOP, à une évaluation technique indépendante de la valeur de marché des outillages portuaires réalisée par un cabinet d’expertise indépendant et qui figurera dans le dossier soumis à la CNECOP.

(52)

(52) Les présidents de directoire des grands ports maritimes sont d’autre part informés que «même si la loi ne confère pas le caractère d’un avis conforme, il est exclu de passer outre», aucun acte de cession dérogeant à un avis rendu par la CNECOP ne pouvant être signé. Ainsi, dans l’hypothèse d’un avis négatif de la CNECOP, il y a lieu soit de «reprendre la négociation si la date de saisine de la CNECOP […] en laisse le temps et présenter, le cas échéant un nouveau dossier», soit de «constater l’échec de la négociation et mettre en œuvre une procédure d’appel à candidatures».

(53)

(53) Il est également indiqué que les commissaires au gouvernement des grands ports maritimes s’opposeront systématiquement à toute délibération du conseil de surveillance du port passant outre un avis de la CNECOP et rappelé aux présidents de directoire des grands ports maritimes les sanctions encourues dans l’hypothèse où ils conféreraient un avantage injustifié à des tiers dans l’exercice de leurs fonctions.

(54)

(54) La Commission estime que ces prescriptions adressées aux présidents de directoire de grands ports maritimes quant à la nécessité de faire procéder à une évaluation indépendante des outillages de manutention à céder et quant au caractère contraignant de l’avis de la CNECOP, sont de nature à garantir que les outillages en cause ne seront pas vendus à un prix inférieur à celui du marché.

(55)

(55) La Commission note que cet état de fait est d’ailleurs renforcé par le fait que l’avis de la CNECOP doit faire l’objet d’une publicité tant nationale, assurée par les autorités nationales que locale, assurée par les ports concernés. Ces publications sont, le cas échéant, de nature à permettre que soient contestées les conditions de cession des outillages de manutention en cause.

(56)

(56) S’agissant de l’indépendance et des qualifications des membres de la CNECOP aux fins de l’évaluation des biens cédés, les autorités françaises ont transmis à la Commission les curriculum vitae de ses quatre membres, dont celui de son président.

(57)

(57) Il y a lieu de constater à cet égard que l’un de ses membres, membre de la Cour des comptes, a été proposé par le Premier président de la Cour des comptes pour présider la CNECOP et que celui-ci dispose d’une expérience professionnelle en lien direct avec les affaires maritimes. Les autorités françaises rappellent dans ce contexte que l’indépendance des magistrats de la Cour des comptes à l’égard du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif est garantie par la Constitution du 4 octobre 1958 et confirmée par la décision du Conseil constitutionnel 2001-448 DC du 25 juillet 2001.

(58)

(58) Le membre de la CNECOP chargé de représenter les collectivités territoriales dispose quant à lui d’une expertise en lien direct avec les ports maritimes. Les autorités françaises rappellent dans ce contexte que l’indépendance des parlementaires à l’égard du pouvoir exécutif est garantie par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 qui consacre le principe de séparation des pouvoirs, et figure au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.

(59)

(59) Quant aux deux membres proposés en qualité de personnalité qualifiée, il ressort clairement de leur curriculum vitae qu’ils disposent, pour l’un, de compétences dans le domaine portuaire et, pour l’autre, de compétences dans le domaine des transferts de biens publics.

(60)

(60) Les autorités françaises ont également fait valoir que, conformément à l’article 6 du décret no 2008-1032 du 9 octobre 2008, des règles d’incompatibilité s’imposent aux membres de la CNECOP pendant toute la durée de leur mandat et pendant un délai de cinq ans suivant la cessation de ce mandat (voir considérant 36).

(61)

(61) La Commission constate que ces règles d’incompatibilité constituent, dans le cas d’espèce, une garantie supplémentaire de l’indépendance des membres de la CNECOP.

(62)

(62) Sur la base de ces éléments et dans les circonstances spécifiques de l’espèce, la Commission considère que l’obligation de faire procéder à une estimation de la valeur de marché des outillages par un cabinet d’expertise indépendant, estimation sur la base de laquelle les membres qualifiés et indépendants de la CNECOP rendront un avis contraignant, permet, en principe, de garantir que les cessions seront effectuées conformément aux conditions du marché.

(63)

(63) Moyennant le strict respect des conditions et circonstances mentionnées au titre 6. Appréciation de la mesure, il ressort qu’il n’y pas lieu de considérer que la cession des outillages de manutention portuaire intervenant dans le contexte d’une vente de gré à gré est susceptible de conférer un avantage économique aux acquéreurs de ce matériel. À l’inverse, tel ne serait pas le cas d’éventuelles transactions individuelles qui ne respecteraient pas strictement lesdites conditions.

(64)

(64) À l’aune de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Commission

— prend acte du retrait de la notification concernant les deux mesures d’accompagnement notifiées au titre du volet fiscal de la réforme portuaire et identifiées au considérant 2 de la présente décision;

— considère que la procédure de cession des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire ayant également fait l’objet de décision de la Commission du 8 avril 2009 et décrite aux considérants 16 à 25 de la présente décision ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE,

Article 1

La mesure de transfert des outillages de manutention portuaire vers des opérateurs privés que la France envisage de mettre à exécution dans le cadre de la réforme portuaire prévue par la loi no 2008-660 du 4 juillet 2008 ne constitue pas une aide relevant de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La mise à exécution de cette mesure, est par conséquent autorisée.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

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