(21) Aux termes de cette disposition, la procédure de vente des outillages de manutention et de cession des droits réels qui leur sont attachés se décompose en plusieurs étapes:
— dans un premier temps, le grand port maritime négocie les modalités du transfert des outillages de manutention avec les opérateurs utilisant régulièrement les services du port ou ayant fait des investissements significatifs sur le terminal.
— lorsqu’il n’y a pas d’opérateurs présents ou si les négociations n’aboutissent pas dans un délai de trois mois, le grand port maritime lance un appel à candidatures dans le cadre d’une procédure transparente et non discriminatoire.
— lorsque l’appel à candidatures est infructueux et lorsque le projet stratégique du grand port maritime le prévoit, le port peut créer une filiale à laquelle sera confiée l’activité concernée. Au terme d’une période de cinq ans, un nouvel appel à candidatures sera organisé. À l’issue de l’appel à candidatures, des conventions de terminal seront conclues avec les opérateurs retenus.